Société holding : l’animation doit préexister à la donation pour que les titres soient exonérés

Posté le 14 juin 2023

Par une donation- partage du 27 juin 2011, une contribuable donne à sa fille et ses petits-enfants, sous le bénéfice de l’exonération Dutreil- transmission prévue à l’article 787 B du CGI, des actions d’une société holding créée le 31 mai 2011 et immatriculée le 10 juin 2011. Contestant le rôle animateur de la société eu égard à la date de sa création, l’administration fiscale remet en cause l’application du régime Dutreil.

Dans un arrêt confirmatif, la Cour de cassation exclut l’application du régime de faveur. Si la condition d’activité doit être respectée au jour de la donation, l’animation effective du groupe doit être préparée suffisamment en amont de l’acte de transmission pour permettre l’accumulation des actes et des faits sur la période considérée afin de pouvoir démontrer l’effectivité et la réalité du schéma présenté pour revendiquer l’application de l’exonération partielle. En l’espèce, la société dont les actions sont transmises a acquis les titres de sa filiale le 15 juin 2011 et n’est donc devenue une société holding qu’à compter de cette date, soit à peine deux semaines avant la transmission. La conclusion d’une convention d’animation stratégique de management, de gestion et d’assistance commerciale n’est pas suffisante pour prouver l’animation effective de la filiale au jour de la donation- partage. Dès lors que la preuve de l’existence antérieure à la transmission d’interventions de la société dans la détermination des options stratégiques ou opérationnelles de la filiale n’est pas apportée, le régime de faveur doit être écarté.

À noter

La chambre commerciale a déjà eu l’occasion d’écarter le bénéfice de l’exonération Dutreil lorsque les actes juridiques essentiels à la mise en œuvre par une société holding d’une activité d’animatrice de groupe sont concomitants à la transmission de ses titres (Cass. com. 21- 6- 2011 n° 10- 19.770). La solution semble sévère dans la mesure où cette condition d’antériorité de l’activité n’est pas exigée pour les sociétés opérationnelles et n’est au demeurant pas prévue par la loi, en dehors de l’hypothèse d’un engagement de conservation réputé acquis.

La charge de la preuve du caractère animateur pesant sur le contribuable, on ne saurait trop lui conseiller d’initier le rôle animateur de la société holding suffisamment en amont de la transmission et de se ménager des preuves au moyen d’actes juridiques et de décisions d’animation afin d’être en mesure d’en faire la démonstration au moyen d’un faisceau d’indices.

 

Cass.  com. 11-5-2023 nos 21-16.923, 21-16.924 et 21-16.925 F- D

© Lefebvre Dalloz

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