Activité occulte : quel délai de réclamation ?
Posté le 15 septembre 2022
Rappel : les délais de reprise et de réclamation
Un délai général. Le délai général de réclamation ouvert aux contribuables par l’article R 196-1 du LPF expire, pour les impôts autres que les impôts locaux, au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant la mise en recouvrement de l’impôt ou à défaut son versement ou la réalisation de l’événement qui motive la réclamation.
Un délai spécial. Par exception, si l’administration fiscale s’aperçoit qu’une entreprise a exercé une activité occulte, elle dispose d’un délai spécial de dix ans au lieu de trois pour la redresser (LPF art. L 176 al. 2). Dans ce cas, l’article R 196-3 du LPF prévoit que, lorsque l’administration met en œuvre ce délai spécial de reprise de dix ans à raison de la découverte d’une activité occulte, le contribuable dispose d’un délai égal à celui de l’administration pour présenter ses propres réclamations.
Le délai de réclamation coïncide avec le délai de reprise
Le juge est venu préciser que, même si l’administration fiscale ne fait pas usage du délai étendu de reprise de dix ans qui lui est ouvert pour opérer ses rectifications et les mettre en recouvrement, le contribuable n’est pas pour autant privé du bénéfice du délai spécial de réclamation égal de dix ans dont il dispose.
Les faits étaient les suivants : un contribuable a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les années 2007 à 2009. L’administration fiscale, à l’issue de cette vérification, lui a notifié, par une proposition de rectification datée du 9-6-2010, des rappels de TVA, assortis de la majoration de 80 % au titre de la période du 1-1-2008 au 28-2-2009, à raison de l’exercice d’une activité occulte de vente, en France, de cartes téléphoniques. Les rectifications envisagées n’ayant donné lieu à aucune observation de la part du contribuable, l’administration fiscale a mis en recouvrement, le 23-8-2010, les sommes rappelées. Le contribuable a toutefois présenté, le 29-12-2014, une réclamation pour obtenir la décharge, en droits et pénalités, des rappels de TVA auxquels il a été assujetti ; réclamation rejetée en raison de son caractère trop tardif.
La décision du juge. Le juge rappelle qu’en matière de TVA et lorsque le contribuable exerce une activité occulte, le délai de reprise expire le 31 décembre de la dixième année suivant celle au cours de laquelle la proposition de rectification lui a été régulièrement notifiée. Et lorsque l’administration met en œuvre ce délai spécial de reprise de dix ans à raison de la découverte d’une activité occulte, le contribuable dispose symétriquement d’un délai de réclamation égal pour présenter ses propres réclamations. Il ajoute que même si l’administration fiscale ne fait pas usage du délai étendu de reprise de dix ans qui lui est ouvert pour opérer ses rectifications et les mettre en recouvrement, le contribuable n’est pas pour autant privé du bénéfice du délai spécial de réclamation égal de dix ans dont il dispose. Il décide donc qu’est recevable la demande du contribuable tendant à la décharge des rappels de TVA et des pénalités correspondantes.
CE 9e-10e ch. 22-7-2022 n° 451206
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