Bonus-malus de la contribution chômage
Posté le 29 août 2022
Rappel. Le dispositif bonus-malus consiste à moduler ce taux à la hausse (malus) ou à la baisse (bonus), en fonction du taux de séparation des entreprises concernées. Ce taux de séparation correspond au nombre de fins de contrat de travail ou de missions d’intérim donnant lieu à inscription à Pôle emploi de l’ancien salarié ou intérimaire et imputables à l’entreprise (hors démissions et autres exceptions prévues par la règlementation), rapporté à l’effectif annuel moyen de l’entreprise.
Le montant du bonus ou du malus est calculé en comparant le taux de séparation de l’entreprise concernée et le taux de séparation médian de son secteur d’activité (le taux de séparation médian d’un secteur correspond à la médiane des taux de séparation de l’ensemble des entreprises d’au moins 11 salariés du secteur), dans la limite d’un taux plancher de 3 % et d’un taux plafond de 5,05 %.
Précision. Le taux de séparation médian d’un secteur correspond à la moyenne, sur la période de référence des médianes par exercice de référence des taux de séparation de l’ensemble des entreprises du secteur, de 11 salariés et plus, pondérées par la part de la masse salariale de ces mêmes entreprises dans la masse salariale totale de l’ensemble des entreprises du secteur, de 11 salariés et plus.
En pratique, si le taux de séparation de l’entreprise est inférieur au taux de séparation médian de son secteur, elle bénéficie d’une baisse du taux de sa cotisation jusqu’à 3 % maximum (baisse maximale de 1,05 point). Si son taux de séparation est supérieur au taux de séparation médian de son secteur, elle subit une hausse du taux de sa cotisation jusqu’à 5,05 % maximum (hausse maximale de 1 point). Si son taux de séparation est égal au taux de séparation médian de son secteur, son taux reste de 4,05 %.
Le bonus-malus s’applique aux entreprises de 11 salariés et plus relevant des secteurs d’activité dont le taux de séparation moyen 2017 à 2019 (pour la première application) est supérieur à 150 %.
De 2022 à 2024, les secteurs d’activité concernés sont les suivants :
– fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac ;
– transports et entreposage ;
– hébergement et restauration ;
– travail du bois, industries du papier et imprimerie ;
– fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d’autres produits minéraux non métalliques ;
– production et distribution d’eau ; assainissement, gestion des déchets et dépollution ;
– autres activités spécialisées, scientifiques et techniques (arrêté du 28-6-2021, JO du 30).
À noter. Les entreprises d’au moins 11 salariés les plus touchées par la crise sanitaire du Covid-19 appartenant aux 78 secteurs protégés S1 listés par l’annexe 1 du décret 2020-373 du 30-3-2020 sont exclues du bonus-malus pour sa première application.
Les taux de séparation médians par secteur d’activité sur la période de référence comprise entre le 1-7-2021 et le 30-6-2022 pris en compte pour le calcul de la modulation du taux des contributions applicable au cours de la première période d’emploi du 1-9-2022 au 31-8-2023 ont été fixés par arrêté (arrêté du 18-8-2022, JO du 24 ; décret 2019-797 du 26-7-2019, annexe A art. 50-9, JO du 28).
Taux de séparation médians par secteur d’activité sur la période de référence comprise entre le 1-7- 2021 et le 30-6-2022
Secteur d’activité |
Taux de séparation médian (1-7-2021 et le 30-6-2022) |
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac |
240,58 % |
Production et distribution d’eau-assainissement, gestion des déchets et dépollution |
74,99 % |
Autres activités spécialisés, scientifiques et techniques |
10,52 % |
Hébergement et restauration |
45,73 % |
Transports et entreposage |
82,45 % |
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d’autres produits minéraux non métalliques |
134,30 % |
Travail du bois, industries du papier et imprimerie |
151,47 % |
Source des données : Acoss sur le fondement des données de l’Acoss, de la CCMSA et de Pôle emploi.
Arrêté du 18-8-2022, annexe JO du 24.
© Lefebvre Dalloz