Loi de finances rectificative pour 2022 : mise en place d’un dispositif anti-abus pour l’amortissement des fonds commerciaux

Posté le 25 août 2022

Les entreprises sont autorisées, de manière temporaire, à déduire de leur résultat imposable l’amortissement constaté en comptabilité au titre des fonds commerciaux acquis entre le 1-1-2022 et le 31-12-2025 (Loi 2021-1900 du 30-12-2021 art. 23).

Une clause anti-abus pour les fonds acquis auprès d’une entreprise liée

La loi de finances rectificative pour 2022 exclut de la déduction temporaire les fonds acquis auprès d’une entreprise liée au sens du 12 de l’article 39 du CGI ou auprès d’une entreprise, y compris une entreprise individuelle, placée sous le contrôle de la même personne physique que l’entreprise qui acquiert le fonds.

À noter. Cette mesure a été adoptée pour faire obstacle à des comportements d’optimisation de la part notamment de personne physique qui apporterait son entreprise individuelle ou une branche complète d’activité à une société qu’elle contrôle ou qu’elle est amenée à contrôler à la suite de l’apport.

 

Application de la déduction temporaire dans le cadre d’une fusion

La loi de finances rectificative pour 2022 précise les modalités de réintégration dans les bénéfices imposables des plus-values dégagées lors de l’apport de fonds commerciaux amortissables à l’occasion d’une fusion.

Le régime spécial des fusions (CGI art. 210 A) prévoit un traitement différent de la plus-value d’apport selon le caractère, amortissable ou non, de l’actif reçu dans le cadre de la fusion. Un fonds commercial qui donne lieu à un amortissement déduit du résultat imposable doit être regardé, pour l’application du régime spécial des fusions, comme un actif amortissable.

Lorsque la société absorbante choisit d’amortir le fonds qu’elle a reçu entre le 1-1-2022 et le 31-12-2025, elle est alors tenue d’appliquer le régime d’étalement de l’imposition de la plus-value dégagée lors de l’apport de ce fonds sur une période de cinq ans (CGI art. 210 A, 3-d). La doctrine administrative (BOI-IS-FUS-10-20-40-10 n°1 du 8-6-2022) est ainsi légalisée.

Lorsque le fonds commercial n’a en revanche pas donné lieu à un amortissement, les actifs reçus doivent être traités comme des immobilisations non amortissables (CGI art. 210 A, 3-c).

À noter. Cette clarification permet d’éviter des situations abusives dans lesquelles une entreprise pourrait déduire des amortissements sur un actif reçu dans le cadre d’une fusion alors que la plus-value d’apport n’aurait pas été intégrée à son résultat imposable.

Entrée en vigueur

Ces dispositions s’appliquent aux acquisitions de fonds commerciaux intervenues à compter du 18-7-2022 et jusqu’au 31-12-2025.

 

 

Loi 2022-1157 du 16-8-2022, art. 7

 

© Lefebvre Dalloz

 

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