Régime simplifié BIC : allongement des délais d’option et de renonciation pour le régime normal
Posté le 1 juillet 2022
La loi de finances pour 2022 a allongé les délais d’option et de renonciation pour un régime réel d’imposition des entreprises relevant de plein droit du régime micro-BIC ainsi que le délai de renonciation à cette option (Loi 2022-1900 du 30-12-2022, JO du 31, art. 7). Toutefois, si l’échéance du 1er février ne concerne plus les entreprises relevant du régime micro-BIC, elle restait cependant en vigueur pour les contribuables placés de plein droit sous le régime simplifié d’imposition (CGI art. 302 septies A bis) qui entendaient opter pour le réel normal ou renoncer à cette option. En effet, la loi de finances pour 2022 ne modifiait pas les règles d’option et de renonciation pour ces contribuables.
S’alignant sur les nouveaux délais prévus pour les entreprises relevant du micro-BIC, un décret vient de préciser les délais dans lesquels les contribuables relevant du régime réel simplifié des BIC seront autorisés à opter ou renoncer au régime réel normal.
Délai d’option
Les redevables qui désiraient opter au régime réel normal devaient notifier leur choix à l’administration avant le 1er février de la première année au titre de laquelle les redevables désirent appliquer le régime de l’imposition d’après leur chiffre d’affaires réel (CGI art. 267 quinquies, III-1 ; CGI ann. II art. 267 septies A).
Désormais, les entreprises concernées peuvent opter pour le régime réel en notifiant leur option à l’administration dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre des résultats de la période précédant celle au titre de laquelle cette même option s’applique.
En cas de création d’entreprise, l’option est exercée dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre de l’année de la première période d’activité.
L’option est valable un an et reconduite tacitement chaque année pour un an.
Délai de renonciation
Les redevables qui désiraient renoncer à leur option devaient notifier leur choix à l’administration avant le 1er février de l’année suivant la période pour laquelle ladite option avait été exercée ou reconduite tacitement (CGI art. 267 quinquies, III-2 ; CGI ann. II art. 267 septies A).
Désormais, les redevables peuvent renoncer à leur option en notifiant leur choix à l’administration dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre des résultats de la période précédant celle au titre de laquelle la renonciation s’applique.
Ce décret est entré en vigueur le 30 juin 2022.
Source : Décret 2022-942 du 27-6-2022, JO du 29
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