Prêt à paliers : obligation d’information du prêteur sur le risque d’amortissement négatif
Posté le 29 juin 2022
Un établissement de crédit consent à un couple un prêt d’une durée de vingt ans, en vue de l’achat de leur résidence principale. Ce prêt stipule un taux d’intérêt fixe de 3,55 % pendant les trois premiers mois et susceptible ensuite de variations (en fonction de l’évolution de l’indice Tibeur 3 mois) et il prévoit deux périodes de différés d’amortissement avec franchise partielle d’intérêts, l’amortissement du capital prenant effet avec le 52e versement.
Soutenant que le prêteur avait manqué à ses devoirs d’information et de conseil, et l’intermédiaire de crédit à son devoir de mise en garde, pour leur avoir fourni un produit dangereux et inadapté à leur situation financière, les emprunteurs demandent leur condamnation en paiement de dommages-intérêts.
L’arrêt d’appel ayant rejeté la demande est censuré par la Cour de cassation. Lorsqu’il consent à un emprunteur non averti un prêt comportant des paliers d’échéances, dont le montant de certaines est inférieur à celui des intérêts échus, de sorte que le règlement de ces échéances n’affecte pas le capital emprunté, et que la différence calculée entre le montant de l’échéance et ces intérêts s’ajoute au capital restant dû, le prêteur est tenu à une obligation d’information et l’intermédiaire en crédit à un devoir de mise en garde sur le risque d’amortissement négatif qui en résulte.
En l’espèce, la cour d’appel, qui avait retenu, d’une part, que le prêt litigieux comportait trois paliers d’échéances, dont les deux premiers n’étaient pas progressifs mais dégressifs et ne permettaient pas de couvrir la totalité du montant mensuel des intérêts générés par le capital emprunté et, d’autre part, que la part d’intérêts non réglée durant les 41 premiers mois faisait l’objet d’un report avec une capitalisation mensuelle et un cumul, n’avait pas tiré les conséquences de ses constatations.
À noter : Solution inédite.
Le prêt par paliers procure à l’emprunteur des avantages de trésorerie, diminuant dans un premier temps les mensualités de remboursement (en l’espèce, le prêt était remboursable en 29 mensualités de 491 €, 12 mensualités de 357 € et 199 mensualités de 1 521,46 €). Mais il peut être dangereux, car il comporte un risque d’amortissement négatif (ce qui est le cas lorsque le montant de l’échéance ne permet pas de rembourser le montant mensuel des intérêts générés par le capital) : le remboursement réel est reporté à une période ultérieure où le capital à rembourser a augmenté puisque les échéances versées n’ont pas couvert l’intégralité des intérêts et que les intérêts restant dus ont été capitalisés. Le prêt est donc risqué pour l’emprunteur au fur et à mesure des échéances, de sorte que la Cour de cassation met à la charge du prêteur une obligation d’information et à la charge de l’intermédiaire un devoir de mise en garde.
La mise en garde s’impose lorsque le contrat de crédit peut induire des risques spécifiques pour l’emprunteur non averti, compte tenu de sa situation financière. On peut penser que, si l’emprunteur n’a pas recours à un intermédiaire, le devoir de mise en garde pèse alors sur le prêteur.
Source : Cass. 1e civ. 25-5-2022 n° 21-10.635 F-B, X c/ Sté Crédit foncier de France
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