Inaptitude du salarié

Posté le 24 juin 2022

Obligation de reclassement. Lorsqu’un salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre son poste de travail précédemment occupé, que son inaptitude soit professionnelle ou non, l’employeur doit lui proposer un poste approprié à ses capacités dans son entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel il appartient, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel (C. trav. art. L 1226-2, al. 1 et L 1226-10, al. 1).

L’employeur doit consulter au préalable le comité social et économique (CSE), s’il existe, sur les propositions de reclassement qu’il envisage de soumettre au salarié déclaré inapte (C. trav. art. L 1226-2, al. 3 et L 1226-10, al. 2).  Le licenciement prononcé sans respecter la consultation du CSE sur la ou les propositions de reclassement du salarié est privé de cause réelle et sérieuse (C. trav. art. L 1226-15, al. 2 ; Cass. soc. 30-9-2020 nos 19-11974 et 19-16488).

 

Mention expresse de la dispense de reclassement. Si le médecin du travail mentionne expressément dans l’avis d’inaptitude que tout maintien du salarié déclaré inapte dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, l’employeur peut rompre le contrat de travail du salarié déclaré inapte sans avoir à rechercher son reclassement (C. trav. art. L 1226-2-1, al. 2 et L 1226-12 al. 2). Dans ce cas, l’employeur doit-il quand même consulter le CSE ? 

 

Dans un récent litige, la Cour de cassation a répondu à cette question (Cass. soc. 8-6-2022 n° 20-22500).  Une salariée victime d’un accident du travail est déclarée inapte à son poste de travail par le médecin du travail avec mention expresse dans l’avis d’inaptitude que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. La salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Estimant que les représentants du personnel auraient dû être consultés sur son reclassement préalablement à son licenciement, la salariée a saisi le juge prud’homal afin d’obtenir le versement de dommages-intérêts par son employeur pour irrégularité tenant au défaut de consultation des représentants du personnel.

En appel, les juges lui ont donné raison au motif que, quelle que soit l’origine de l’inaptitude (professionnelle ou non), cette obligation de consulter les représentants du personnel sur le reclassement du salarié s’imposait même en l’absence de possibilité de reclassement.

 

Dispense de reclassement = dispense de consultation. Mais la Cour de cassation n’est pas de cet avis. Elle a déclaré que lorsque le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi, l’employeur, qui n’est pas tenu de rechercher un reclassement, n’a pas l’obligation de consulter le CSE (les délégués du personnel à l’époque des faits). La cour d’appel ne pouvait donc pas octroyer à la salariée des dommages et intérêts en raison du défaut de consultation des représentants du personnel alors qu’elle avait constaté que l’avis du médecin du travail mentionnait que l’état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

L’employeur n’a pas à consulter au préalable le CSE sur le reclassement d’un salarié déclaré inapte par le médecin du travail si celui-ci mentionne dans l’avis d’inaptitude que tout maintien dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou si son état de santé s’oppose à tout reclassement dans l’emploi.

Source : Cass. soc. 8-6-2022, n° 20-22500

© Lefebvre Dalloz

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