Créance irrécouvrable et récupération de la TVA : nécessité d’une facture rectificative
Posté le 10 juin 2022
Rappel. Pour récupérer la TVA indûment reversée, la créance doit être qualifiée, sur le plan juridique, d’irrécouvrable. Cela signifie que l’entreprise doit avoir fait toutes les démarches pour obtenir le paiement de sa créance et que ces démarches soient restées vaines (p. ex. : client placé en liquidation judiciaire). Il est impératif que l’entreprise soit en mesure de justifier du caractère irrécouvrable de sa créance. L’entreprise doit par ailleurs justifier de l’envoi d’une facture rectificative. À cet effet, elle doit adresser à son client un duplicata de la facture initiale en y mentionnant : « Facture demeurée impayée pour la somme de … € (prix net) et pour la somme de … € (TVA correspondante) qui ne peut faire l’objet d’une déduction (CGI art. 272) ». Et le juge a précisé que cette formalité s’impose même si les archives de la société ont été détruites à la suite de sa liquidation judiciaire.
Les faits. Une société a procédé à la récupération de la TVA sur des créances irrécouvrables. L’administration fiscale, à l’issue d’un contrôle sur pièces, lui a notifié un redressement pour insuffisance de TVA déclarée, au motif qu’elle n’a pas fourni les factures rectificatives exigées. Le liquidateur, la société ayant été déclarée en liquidation judiciaire, conteste ce redressement : ces factures n’ont pas pu être produites en raison de la destruction des archives de la société par le repreneur.
La décision du juge. Le juge rappelle que la TVA qui a été perçue à l’occasion de ventes ou de services est imputée ou remboursée lorsque ces ventes ou services sont par la suite résiliés ou annulés ou lorsque les créances correspondantes sont devenues définitivement irrécouvrables. Il ajoute que si l’imputation ou le remboursement de la taxe peuvent être effectués dès la date de la décision de justice qui prononce la liquidation judiciaire, l’imputation ou la restitution est subordonnée à la justification, auprès de l’administration, de la rectification préalable de la facture initiale. Il relève que les factures rectificatives légalement exigées n’ont pas été produites. Il décide que le fait d’indiquer que les archives de la société ont été détruites par le repreneur, mettant ainsi la société dans l’incapacité matérielle de communiquer la preuve du respect de ce formalisme, ne pouvait être évoqué, d’autant qu’aucun autre élément, tel que des lettres de relance, de nature à établir leur caractère irrécouvrable, n’a été communiqué. Il donne ainsi raison à l’administration fiscale et confirme les rectifications.
À noter. Les demandes d’imputation ou de remboursement de la TVA sur une facture impayée doivent intervenir au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle la TVA facturée devient récupérable. En cas de liquidation judiciaire, la date limite de récupération de la TVA est fixée au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle est prononcée la clôture de la liquidation (LPF art. R. 196-1).
CAA Bordeaux 24-5-2022 n° 20BX00148
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