Taxe pour création de bureaux en Île-de-France – notion de réserves attenantes

Posté le 28 avril 2022

En région Île-de-France, une redevance est perçue à l’occasion de la construction, de la reconstruction ou de l’agrandissement des locaux commerciaux et des locaux de stockage (C. urb. art. L 520-1). La taxe est due pour les locaux commerciaux qui s’entendent des locaux destinés à l’exercice d’une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal, ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés à la vente (CGI art. 231 ter, III-2°). Elle est également due pour les locaux de stockage qui s’entendent des locaux ou aires couvertes destinés à l’entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production (CGI art. 231 ter, III-3°). Compte tenu des tarifs applicables, le montant de l’imposition est plus élevé pour les locaux commerciaux que pour les locaux de stockage (C. urb. art. L 520-8).

Une société avait obtenu en 2015 un permis de construire portant sur la restructuration de plusieurs niveaux du Centre des nouvelles industries et technologies (CNIT). Elle a demandé une réduction de la redevance pour création de bureaux mise à sa charge au titre de locaux situés au quatrième sous-sol de cet immeuble. La société considérait que ces locaux constituaient des locaux de stockage et non des réserves attenantes à des locaux commerciaux. L’enjeu d’une telle qualification était de taille dans la mesure où le tarif de la taxe par m² étant environ 9 fois plus élevé pour les locaux appartenant à cette dernière catégorie, la société estimait que le montant de sa redevance pouvait passer de 88 166 € à 9 556 €. À la suite du rejet de sa demande devant le tribunal administratif, la société se pourvoit en cassation.

Le Conseil d’État considère que pour être qualifiés de réserves attenantes à des locaux destinés à l’exercice d’une activité de commerce et de prestations de services, les locaux concernés doivent à la fois se situer à proximité immédiate des locaux où est exercée l’activité de commerce ou de prestations de services et contribuer directement à cette activité. Or, il est rappelé que les réserves objets du litige, où sont entreposées des denrées et des matériels nécessaires à l’exploitation des restaurants, sont situées à quelques étages au-dessous de ceux-ci et reliées à eux par des ascenseurs. D’une surface de 685 m², ces réserves se trouvent ainsi à proximité immédiate des salles de restauration et constituent par suite des réserves attenantes à des locaux où est exercée une activité de restauration. La demande de la société est donc rejetée.

 

CE 19-4-2022 n° 443039

© Lefebvre Dalloz

 

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