Échange d’usufruit de parts de sociétés de personnes : la jurisprudence Quémener s’applique

Posté le 21 avril 2022

En cas de cession de parts d’une société relevant du régime des sociétés de personnes, la plus ou moins-value doit être calculée en ajustant le prix de revient des parts conformément au mécanisme de correction issu de la jurisprudence du Conseil d’État Quémener (CE 16-2-2000 no 133296).

Le tribunal administratif de Montreuil étend, de manière inédite, l’application de ce mécanisme dans le cas où, à l’occasion d’une opération de fusion-absorption, une société retire de l’actif de son bilan l’usufruit des parts d’une société de personnes absorbée et y inscrit l’usufruit des parts de la société de personnes absorbante. Le rapporteur public Guillaume Thobaty souligne dans ses conclusions que les raisons de neutralité fiscale qui ont conduit le Conseil d’État à adopter la jurisprudence Quémener sont aussi impérieuses dans le cas d’un échange d’usufruit de parts d’une société de personnes que dans celui d’une cession de telles parts.

Le tribunal précise en outre que ni le démembrement des parts d’une société de personnes ni l’évaluation de la valeur de l’usufruit des parts sur la base des distributions prévisionnelles ne font obstacle à ce qu’une plus ou moins-value d’échange soit réalisée à l’occasion d’une telle opération.

A noter : Le Conseil d’État a déjà eu l’occasion d’étendre le champ d’application de la jurisprudence Quémener, par exemple dans le cas de la dissolution d’une société de personnes par confusion de patrimoine (CE 27-7-2015 no 362025).

 

Source : TA Montreuil 27-1-2022 n° 1908418

© Lefebvre Dalloz

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