Prorogation du régime des plus-values de cession de locaux professionnels transformés en logements : précisions administratives

Posté le 11 avril 2022

Les plus-values que réalisent les personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés lors de la cession de locaux à usage de bureaux ou à usage commercial ou industriel, ou de terrains à bâtir sont, sous certaines conditions, soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) au taux réduit de 19 % lorsque le cessionnaire s’engage à transformer les locaux acquis en locaux à usage d’habitation ou à construire des locaux d’habitation si la cession porte sur des terrains à bâtir (CGI art. 210 F).

La loi de finances pour 2022 a prorogé ce dispositif pour les cessions réalisées jusqu’au 31 décembre 2023, ainsi que pour les promesses unilatérales ou synallagmatiques de vente conclues jusqu’au 31 décembre 2023, à condition que la cession afférente soit réalisée au plus tard le 31 décembre 2024 (LF 2022 n° 2021-1900 30 déc. 2021 art. 90).

L’administration prend acte de cette prorogation.

Nature de l’engagement. S’agissant de la condition tenant au délai pour transformer ou construire les locaux, l’administration rappelle que la transformation du local professionnel en local à usage d’habitation ou la construction sur le terrain à bâtir de locaux à usage d’habitation doivent être achevées dans les quatre ans qui suivent la date de clôture de l’exercice au cours duquel l’acquisition est intervenue. Ce délai de quatre ans, qui commence à courir le jour suivant celui de la clôture de l’exercice d’acquisition, est calculé de date à date. Ainsi, lorsque promesse unilatérale ou synallagmatique de vente est conclue entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2023 inclus et que la cession est réalisée au plus tard le 31 décembre 2024, ce délai de quatre ans commence à courir le jour suivant la clôture de l’exercice de cession (BOI-IS-BASE-20-30-10-20, n° 60).

Forme de l’engagement. L’engagement de transformation ou de construction doit être pris par le cessionnaire dans l’acte constatant la cession du local ou du terrain. Une copie de cet engagement doit être jointe à la déclaration de résultat de la personne morale cédante et du cessionnaire, afférente à l’exercice au cours duquel est réalisée la cession (CGI ann. III art. 46 quater-0 ZZ bis D). Ainsi, lorsqu’une promesse unilatérale ou synallagmatique de vente est conclue entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2023 inclus, et que la cession est réalisée au plus tard le 31 décembre 2024, l’engagement de transformation ou de construction est pris dans l’acte constatant la cession du local ou du terrain (BOI-IS-BASE-20-30-10-20, n° 90).

 

Source : BOI-IS-BASE-20-30-10-20, 23 mars 2022

© Lefebvre Dalloz

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