Associations agréées d’aide aux victimes : nouvelle prérogative

Posté le 7 avril 2022

Lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place ou en même temps que la peine d’emprisonnement, la peine de sanction-réparation. Il en est de même lorsqu’un délit est puni à titre de peine principale d’une seule peine d’amende (article 131-8-1 du Code pénal).

Cette sanction-réparation consiste dans l’obligation pour le condamné de procéder, dans le délai et selon les modalités fixés par la juridiction, à l’indemnisation du préjudice de la victime.

Depuis le 21-2-2022, les associations agréées d’aide aux victimes peuvent recevoir délégation du procureur de la République pour vérifier qu’une victime a été indemnisée dans le cadre de la peine de sanction-réparation.

Cette possibilité, qui s’inscrit dans la mission générale d’assistance aux victimes qui est celle de ces associations, permettra de prononcer et de mettre en œuvre plus fréquemment cette peine.

Décret 2022-200 du 17-2-2022, JO du 19

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