Covid-19 : report de certaines visites médicales
Posté le 28 mars 2022
L’article 10 de la loi 2022-46 du 22-1-2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire a prévu que certaines visites médicales dans le cadre du suivi individuel de l’état de santé des salariés devant être réalisées entre le 15-12-2021 et une date fixée par décret, et au plus tard le 31-7-2022 pourraient encore être reportées dans la limite d’un an à compter de cette date d’échéance et organisées par les services de santé au travail (SST), dans des conditions définies par décret.
Un décret du 24-3-2022 a précisé la liste des visites médicales pouvant être reportées et les conditions dans lesquelles les SST peuvent les reporter lorsque leur échéance intervient ou aurait dû intervenir, à la suite à un précédant report, entre le 15-12-2021 et le 30 avril 2022 au plus tard.
Visites médicales concernées. Peuvent être reportés :
– les visites d’information et de prévention (VIP), y compris pour les salariés en contrat de travail à durée déterminée (CDD) et les salariés temporaires (C. trav. art. L 4624-1 et L 4625-1-1) ;
– les examens médicaux d’aptitude pour les salariés bénéficiant d’un suivi individuel renforcé de son état de santé, y compris pour les salariés en CDD et les salariés temporaires (C. trav. art. L 4624-2 et L 4625-1-1).
Mais ne peuvent pas être reportés :
– la VIP initiale (d’embauche) et l’examen médical d’aptitude initial pour les travailleurs handicapés, les travailleurs âgés de moins de 18 ans, les travailleurs qui déclarent être titulaires d’une pension d’invalidité, les femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitant, les travailleurs de nuit, les travailleurs exposés à des champs électromagnétiques affectés à des postes pour lesquels les valeurs limites d’exposition fixées à l’article R 4453-3 du code du travail sont dépassées, les travailleurs exposés à des agents biologiques de groupe 2 ;
– l’examen médical d’aptitude initial pour les salariés bénéficiant d’un suivi individuel renforcé ;
– le renouvellement annuel de l’examen d’aptitude pour les travailleurs exposés à des rayons ionisants classés en catégorie A (C. trav. R 4451-57 et R 4451-82) ;
– l’examen de préreprise ;
– l’examen de reprise.
Date de report. La possibilité de report s’applique :
– aux visites médicales précitées dont la date d’échéance intervient au cours de la période comprise entre le 15-12-2021 et le 30-4-2022 et qui n’ont pas encore été reportées ; elles pourront être repoussées dans la limite d’un délai d’un an à compter de l’échéance de la visite.
– aux visites médicales qui ont déjà été reportés (en application de l’ordonnance 2020-1502 du 2-12-2020) et dont la nouvelle date d’échéance intervient au cours de la période comprise entre le 15-12-2021 et le 30-4-2022 ; elles pourront être reportées de 6 mois supplémentaires.
Bon à savoir. la date d’échéance du 30-4-2022 pourra encore être repoussée par décret au plus tard jusqu’au 31-07-2022.
Modalités du report. Lorsqu’une visite médicale est reprogrammée, le médecin du travail doit informer le salarié et l’employeur de ce report en leur communiquant la nouvelle date. Dans le cas où le médecin du travail ne dispose pas des coordonnées du salarié, il invite l’employeur à lui communiquer la date du report. Ces reports ne font pas obstacle à l’embauche ou à la reprise du travail
Report non autorisé par le médecin du travail. Aucune visite ni aucun examen ne peut faire l’objet d’un report si le médecin du travail estime indispensable de respecter l’échéance de la visite ou de l’examen médical résultant des textes en vigueur, en raison des informations dont il dispose sur l’état de santé du salarié et les risques liés à son poste de travail ou à ses conditions de travail.
Pour les travailleurs titulaires d’un CDD, le médecin du travail tient compte des visites et examens dont l’intéressé a bénéficié le cas échéant au cours des 12 derniers mois.
Pour fonder son appréciation, le médecin du travail recueille, en tant que de besoin, les informations utiles sur la base d’échanges réalisés par tout moyen entre le salarié et un membre de l’équipe pluridisciplinaire.
Sources : décret 2022-418 du 24-3-2022, JO du 25 ; loi 2022-46 du 22-1-2022, JO du 23
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