Vente de fonds de commerce : les dettes ne sont pas transmises à l’acquéreur, sauf clause contraire

Posté le 9 mars 2022

Une société de travaux est chargée de fabriquer et poser un portail dans un immeuble. Elle cède par la suite son fonds de commerce à une autre entreprise. Cette dernière est poursuivie par le propriétaire de l’immeuble qui, ayant constaté des traces de corrosion sur le portail, sollicite son remplacement ainsi que l’indemnisation du préjudice subi.

Une cour d’appel lui donne satisfaction, jugeant que la cession du patrimoine du cédant a entraîné son transfert de propriété dans celui de l’acquéreur.

La Cour de cassation censure cette décision. En l’absence de clause expresse, elle rappelle que la vente d’un fonds de commerce n’emporte pas de plein droit la cession à la charge de l’acquéreur du passif des obligations dont le vendeur pouvait être tenu en vertu d’engagements initialement souscrits par lui. En l’espèce, la cour d’appel n’avait pas relevé que le contrat prévoyait une telle clause.

À noter :

Il s’agit d’une confirmation de jurisprudence (Cass. 3e civ. 7-12-2005 no 04-12.931 ; Cass. com. 13-1-2009 no 07-21.380). Le fonds de commerce est uniquement constitué d’actifs, corporels (matériel, marchandises) et incorporels (clientèle, droit au bail, nom commercial, etc.). N’étant pas un patrimoine autonome, sa vente ne peut porter que sur ces éléments d’actifs. Elle n’emporte pas la cession des contrats liés à l’exploitation de ce fonds, sauf exceptions prévues par la loi (Cass. com. 4-3-2020 no 18-24.557). La transmission des contrats à l’acquéreur n’est possible que si les parties à l’acte de cession en sont convenues par une clause expresse. Le transfert d’un contrat est également soumis à l’accord de l’acquéreur et du tiers cocontractant de poursuivre entre eux le contrat (Cass. com. 24-6-1997 no 94-16.929). Il revient à celui qui réclame l’exécution d’un contrat d’établir que l’acquéreur a accepté de reprendre ce contrat (Cass. com. 20-10-2009 no 07-18.687). En effet, celui qui invoque l’exécution d’une obligation doit la prouver (C. civ. art. 1353, al. 1).

 

Source : Cass. com. 2-2-2022 n° 20-15.290 F-D

© Lefebvre Dalloz

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