Un nouveau statut pour les entrepreneurs individuels
Posté le 18 février 2022
Une définition de l’entrepreneur individuel
L’entrepreneur individuel est défini à l’article L 526‑22 du Code de commerce comme « une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes ». Cette définition de l’entrepreneur individuel englobe les membres des professions libérales réglementées exerçant en nom propre, sans que cela soit expressément mentionné.
Une meilleure protection de son patrimoine personnel
Alors qu’aujourd’hui seule la résidence principale de l’entrepreneur individuel est protégée de ses créanciers professionnels, le nouveau statut d’entrepreneur individuel permet de protéger l’ensemble du patrimoine personnel de l’indépendant, qui devient par défaut insaisissable par les créanciers professionnels.
En effet, tout entrepreneur individuel est désormais titulaire, en application de la loi et sans qu’aucun acte de volonté ou aucune formalité soit nécessaire, de deux patrimoines :
– un patrimoine professionnel constitué des « biens, droits, obligations et sûretés dont il est titulaire, utiles à l’activité ou à la pluralité d’activités professionnelles indépendantes ». Ce patrimoine ne peut être scindé ;
– un patrimoine personnel constitué des « éléments [de son] patrimoine […] non compris dans le patrimoine professionnel ».
La loi précise que cette distinction des patrimoines personnel et professionnel de l’entrepreneur individuel ne l’autorise pas à se porter caution en garantie d’une dette dont il est débiteur principal.
L’entrepreneur individuel n’est tenu de remplir son engagement à l’égard de ses créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel, sauf sûretés conventionnelles ou renonciation.
Ainsi, seuls les éléments utiles à l’activité professionnelle de l’entrepreneur individuel pourront être saisis en cas de défaillance professionnelle. Le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel constitue le gage général des créanciers dont les droits ne sont pas nés à l’occasion de son exercice professionnel. Toutefois, si le patrimoine personnel est insuffisant, le droit de gage général des créanciers peut s’exercer sur le patrimoine professionnel, dans la limite du montant du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos.
A noter : l’entrepreneur peut renoncer au bénéfice de cette séparation des patrimoines en faveur d’un créancier professionnel pour un engagement spécifique dont il doit rappeler le terme et le montant, qui doit être déterminé ou déterminable (C. com. art. L 526‑24), par exemple pour obtenir un crédit bancaire. Dans ce cas, ses biens personnels et professionnels deviendraient alors saisissables en cas de défaillance. Cette renonciation ne peut intervenir avant l’échéance d’un délai de réflexion de 7 jours francs à compter de la réception de la demande de renonciation, délai ramené à 3 jours francs si la renonciation est précédée de la mention manuscrite énoncée par décret.
Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Il en est de même en cas de décès de l’entrepreneur individuel (C. com. art. L 526‑22).
La transmission de l’entreprise individuelle facilitée
L’entrepreneur individuel peut céder à titre onéreux, transmettre à titre gratuit entre vifs ou apporter en société l’intégralité de son patrimoine professionnel, sans procéder à la liquidation de celui‑ci.
Ce transfert universel du patrimoine professionnel emporte cession des droits, biens, obligations et sûretés dont celui‑ci est constitué. Ces mesures visent notamment à faciliter la transformation d’une entreprise individuelle en société, puisque l’ensemble des biens et obligations à caractère professionnel de l’entrepreneur pourraient être transmis à celle-ci sans formalités supplémentaires, sans l’obtention de l’accord de tous les créanciers cédés, et sans même que le recours à un commissaire aux apports soit nécessaire dans bien des cas, notamment en cas de constitution d’une société unipersonnelle.
Dans le cas où le cédant s’est obligé contractuellement à ne pas céder un élément de son patrimoine professionnel ou à ne pas transférer celui‑ci à titre universel, l’inexécution de cette obligation engage sa responsabilité sur l’ensemble de ses biens, sans emporter la nullité du transfert (C. com. art. L 526-28).
Le transfert de propriété est opposable aux tiers à compter de sa publicité. Les créanciers de l’entrepreneur individuel dont la créance est née avant la publicité du transfert de propriété peuvent former opposition au transfert du patrimoine professionnel, dans un délai fixé par décret (C. com. art. L 526-28).
Loi n° 2022-172 du 14-2-2022, JO du 15
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