Fonds commercial acquis depuis le 1-1-2022 : à amortir !

Posté le 12 janvier 2022

L’acquisition d’un fonds commercial

Distinguer le fonds de commerce… Le fonds de commerce est l’élément essentiel de l’actif professionnel du commerçant. Il comprend des éléments corporels, tels que le mobilier, le matériel et l’outillage servant à l’exploitation du fonds, ainsi que les agencements et installations ; et des éléments incorporels, tels que la clientèle et l’achalandage, le droit au bail, l’enseigne et le nom commercial, les marques de fabrique, les brevets, les licences et autorisations administratives lorsqu’elles peuvent être cédées.

… du fonds commercial. Le fonds de commerce, notion juridique, doit être distingué du fonds commercial, notion comptable. Ce dernier est composé principalement de la clientèle, de l’achalandage, de l’enseigne, du nom commercial et, plus largement, des parts de marché. Il regroupe ainsi les éléments incorporels du fonds de commerce.

 

Amortissable ?

Oui sur le plan comptable. Sur le plan comptable, les possibilités d’amortir un fonds commercial se sont élargies depuis les exercices ouverts le 1-1-2016. Les petites entreprises peuvent sur option amortir leur fonds sur dix ans, que sa durée d’utilisation soit limitée dans le temps ou pas. Une entreprise est considérée comme « petite » lorsqu’elle ne dépasse pas deux des trois seuils suivants : un total du bilan de 6 M€, un montant net du chiffre d’affaires de 12 M€, un nombre moyen de salariés de 50. Pour amortir leur fonds, les autres entreprises doivent prouver que sa durée d’utilisation est limitée. Dans cette hypothèse, il sera possible de l’amortir sur la durée résiduelle d’utilisation. Dans le cas où cette durée, limitée, ne peut être établie de façon précise, une durée de dix ans peut être retenue.

Non sur le plan fiscal. Sur le plan fiscal, un élément d’actif incorporel identifiable peut donner lieu à une dotation à un compte d’amortissement uniquement s’il est normalement prévisible, lors de sa création ou de son acquisition, que ses effets bénéfiques sur l’exploitation prendront fin à une date déterminée. Or, l’article 38 sexies de l’annexe III du CGI cite nommément le fonds de commerce en tant qu’immobilisation ne se dépréciant pas de manière irréversible. Ainsi, le fonds de commerce, qui ne se déprécie pas de manière irréversible, n’est pas amortissable ; il peut en revanche donner lieu à la constitution de provisions. De fait, l’amortissement des fonds commerciaux prévu, à certaines conditions, par le droit comptable, n’est pas déductible fiscalement.

Un compromis jusqu’au 31-12-2025. La loi de finances pour 2022 adapte temporairement le traitement fiscal de l’amortissement comptable de certains fonds commerciaux. Par dérogation, les amortissements constatés dans la comptabilité des entreprises au titre des fonds commerciaux acquis du 1-1-2022 au 31-12-2025 sont admis en déduction.

Bon à savoir. La provision constituée à raison d’un fonds commercial dont l’amortissement est admis en déduction doit le cas échéant être rapportée aux résultats imposables de chacun des exercices suivant celui au titre duquel elle a été déduite, pour un montant égal à la différence entre l’amortissement qui aurait été pratiqué si la provision n’avait pas été comptabilisée et l’amortissement effectivement comptabilisé à la clôture de l’exercice.

Loi de finances pour 2022, art. 23

© Lefebre Dalloz

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