Réforme du droit des entreprises en difficulté

Posté le 12 novembre 2021

Alerte plus précoce du tribunal par le CAC

Le commissaire aux comptes (CAC) peut désormais informer le président du tribunal compétent dès la 1ère information faite au président du conseil d’administration ou de surveillance ou au dirigeant lorsqu’il lui apparaît que l’urgence commande l’adoption de mesures immédiates et que le dirigeant s’y refuse ou propose des mesures insuffisantes.

Procédure de conciliation

Le président du tribunal peut à la demande du dirigeant imposer des délais de grâce aux créanciers qui ont refusé, dans le délai imparti par le conciliateur, de suspendre l’exigibilité de leurs créances pendant la durée de la procédure. Il peut ainsi reporter ou échelonner le règlement des créances non échues dans la limite de la durée de la mission du conciliateur.

Privilège de post money

Ce privilège, instauré dans le cadre des mesures « Covid-19 » et qui bénéficie aux apporteurs de trésorerie dans le cadre d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire (pendant la période d’observation pour assurer la poursuite d’activité de l’entreprise et sa pérennité ou dans le cadre de l’exécution du plan), est pérennisé. Il leur permet d’être payé en priorité par rapport à d’autres créanciers (sauf créances salariales).

Constitution de classe de parties affectées

Les actuels comités de créanciers sont remplacés par les « classes de parties affectées ». Constituent des parties affectées les créanciers dont les droits sont directement affectés par le projet de plan, mais également les détenteurs du capital si leur participation au capital du débiteur, les statuts ou leurs droits sont modifiés par le projet de plan.

La constitution de ces classes est obligatoire dans le cadre d’une sauvegarde accélérée, et conditionnée au franchissement de certains seuils (250 salariés et 20 M€ de CA net ou 40 M€ de CA net) pour la sauvegarde et le redressement judiciaire. En dessous de ces seuils, leur constitution peut être demandée par le débiteur au juge-commissaire.

Les créanciers sont répartis en classes par l’administrateur judiciaire (classe des créanciers titulaires de sûretés réelles sur les biens du débiteur, classe des créanciers chirographaires, classe(s) des détenteurs du capital, etc.) en fonction de critères objectifs vérifiables et d’une « communauté d’intérêts économiques suffisante ». Les créances salariales, les créances alimentaires et les droits à pension d’un régime de retraite professionnelle ne peuvent faire l’objet d’une classe.

Chaque classe vote sur le projet de plan élaboré par le débiteur à la majorité des 2/3 des voix détenues par les membres ayant exprimé un vote. Si le plan est adopté par chacune des classes, le tribunal doit procéder à certaines vérifications avant de l’arrêter (notamment, le respect de l’égalité de traitement des créanciers au sein d’une même classe). En cas de divergence entre les classes, le plan pourra être imposé aux classes dissidentes sous conditions (notamment, respect du critère du « meilleur intérêt des créanciers »).

Procédure de sauvegarde

En sauvegarde classique, la durée maximale de la période d’observation est désormais de 12 mois (au lieu de 18 mois).

À compter de la 6e année, le montant de chacune des annuités du plan ne peut être < à 10 % de chacune des créances admises (sauf pour les exploitations agricoles).

La procédure de sauvegarde financière accélérée a fusionné avec la procédure de sauvegarde accélérée. Cette dernière, qui ne peut être ouverte qu’à l’issue d’une procédure de conciliation, bénéficie désormais à toute entreprise dont les comptes ont été certifiés par un commissaire aux comptes ou établis par un expert-comptable, sans conditions de seuils. Sa durée est désormais de 2 mois, prorogeable jusqu’à 4 mois maximum.

Liquidation judiciaire simplifiée

Les entrepreneurs individuels ne disposant d’aucun bien immobilier sont désormais éligibles à cette procédure sans avoir à remplir les conditions de seuils de salariés et de chiffre d’affaires.

Rétablissement professionnel

La valeur de la résidence principale n’est pas prise en compte pour déterminer la valeur de l’actif du débiteur. Cet actif, qui conditionne l’ouverture de la procédure, ne doit désormais pas dépasser 15 000 € au lieu de 5 000 € auparavant.

Ordonnance 2021-1193 du 15-9-2021, JO du 16 ; Décret 2021- 1218 du 23-9-2021, JO du 24

© Lefebvre Dalloz

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