De nouveaux motifs de dissolution administrative pour les associations

Posté le 12 novembre 2021

Ainsi, l’association ou le groupement de fait qui provoque à des manifestations armées (et non plus uniquement à des manifestations armées dans la rue) ou à des agissements violents à l’encontre des personnes ou des biens peut désormais être dissout.

Il en est de même si l’association provoque ou contribue par ses agissements à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, soit propage des idées ou théories tendant à justifier ou encourager cette discrimination, cette haine ou cette violence.

Dorénavant, l’association ou le groupement de fait peut se voir imputer les actes commis par l’un de ses membres. Sont concernés les agissements commis par un ou plusieurs membres de l’association agissant en cette qualité ou directement liés aux activités de l’association ou du groupement, dès lors que leurs dirigeants, bien qu’informés de ces agissements, se sont abstenus de prendre les mesures nécessaires pour les faire cesser, compte tenu des moyens dont ils disposaient.

Les personnes physiques participant au maintien ou à la reconstitution d’un groupe de combat ou d’une milice privée dissous administrativement encourent une nouvelle peine complémentaire : l’interdiction de diriger ou d’administrer une association pendant une durée de 3 ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.

Loi 2021-1109 du 24-8-2021, JO du 25

© Lefebvre Dalloz

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