Appliquer un accord de branche d’épargne salariale
Posté le 3 novembre 2021
Rappel. Jusqu’au 31-12-2021, chaque branche professionnelle peut mener une négociation pour mettre en place d’un régime d’intéressement, de participation ou d’épargne salariale. Les entreprises de la branche peuvent opter pour l’application de l’accord d’intéressement, de participation ou d’épargne salariale qui a été négocié. Ce régime doit être adapté aux spécificités des entreprises employant moins de 50 salariés au sein de la branche (loi Pacte 2019-486 du 22-5-2019 art. 155, V).
L’employeur qui souhaite mettre en place un régime d’intéressement, de participation ou d’épargne salariale dans son entreprise peut le faire en appliquant le dispositif d’intéressement, de participation ou d’épargne salariale conclu au niveau de sa branche, si cet accord de branche a été agréé par l’administration.
L’accord de branche d’intéressement, de participation ou instaurant un plan d’épargne salariale doit faire l’objet d’une procédure d’agrément conduite par l’administration à compter de son dépôt dans un délai et des conditions déterminés par décret (loi Asap 2020-1525 du 7-12-2020 art. 118).
Un décret du 27-10-2021 (décret 2021-1398 du 27-10-2021, JO du 29) vient de fixer les conditions et délais de la procédure d’agrément par l’autorité administrative pour appliquer un accord d’intéressement, de participation ou un plan d’épargne salariale de branche et de préciser les conditions d’adhésion des entreprises aux accords et plans agréés.
Ces dispositions s’appliquent aux accords de branche et leurs avenants déposés depuis le 1-11-2021.
Accords de branche visés par la procédure d’agrément. La procédure d’agrément s’applique aux accords de branche d’intéressement, de participation, ou instaurant un plan d’épargne entreprise – PEE ou interentreprises – PEI, un plan d’épargne retraite d’entreprise collectif – Pereco et Pereco interentreprises.
Seuls les accords et leurs avenants ouvrant droit aux adhésions des entreprises peuvent faire l’objet de la procédure d’agrément.
Conditions et délais d’agrément. L’agrément est délivré par le ministre chargé du travail.
Une fois l’accord signé (ou ses avenants signés) par les partenaires sociaux, l’accord de branche de branche (ou ses avenants), doivent être déposés par la partie la plus diligente auprès des services du ministre chargé du travail en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique (C. trav. art. D 2231-2).
La procédure d’agrément doit être conduite dans un délai de 6 mois à compter du dépôt de l’accord ou de son avenant. Le ministre compétent peut prolonger ce délai de 6 mois supplémentaires en informant le déposant de l’accord. En fonction des besoins de l’instruction, des informations complémentaires peuvent être demandées au déposant.
Pendant ce délai de 6 mois, l’administration peut, dans le cadre du contrôle de la légalité, demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux dispositions légales. L’absence de décision dans le délai de 6 mois vaut décision d’agrément (C. trav. art. L 3345-4).
Bon à savoir. Si l’accord de branche a été agréé, aucune contestation ultérieure de la conformité des termes de l’accord de branche aux dispositions légales en vigueur au moment de sa conclusion ne peut remettre en cause les exonérations fiscales et sociales attachées aux avantages accordés aux salariés des entreprises qui adhèrent à l’accord de branche par accord d’entreprise ou des entreprises de moins de 50 salariés qui y adhèrent par document unilatéral de l’employeur.
L’agrément ne peut être délivré par le ministre chargé du travail que pour un accord ou pour un avenant conforme aux dispositions légales, notamment au respect du caractère aléatoire de l’intéressement et du caractère collectif de l’épargne salariale (C. trav. art. D 3345-6).
Rappel. Pour ouvrir droit aux exonérations fiscales et sociales, l’intéressement collectif des salariés doit présenter un caractère aléatoire et résulter d’une formule de calcul liée :
– soit aux résultats ou aux performances de l’entreprise au cours d’une année ou d’une période d’une durée inférieure, exprimée en nombre entier de mois au moins égal à 3 ;
– soit aux résultats de l’une ou plusieurs de ses filiales, dès lors que, à la date de conclusion de l’accord, au moins 2/3 des salariés de ces filiales situées en France sont couverts par un accord d’intéressement. (C. trav. art. L 3314-2).
Par ailleurs, tous les salariés d’une entreprise compris dans le champ des accords d’intéressement et de participation ou des plans d’épargne salariale doivent bénéficier de leurs dispositions (C. trav. art. L 3342-1).
Conditions d’adhésion des entreprises aux accords de branche agréés. Lorsqu’un accord de branche d’intéressement, de participation ou instaurant un PEE, une PEI, un Pereco ou un Pereco-I est agréé, tous les employeurs de la branche peuvent l’appliquer en concluant un accord selon les modalités propres aux accords d’intéressement, de participation ou d’épargne salariale.
Toutefois, les entreprises de moins de 50 salariés peuvent appliquer directement l’accord de branche par un document unilatéral d’adhésion de l’employeur, seulement si cet accord prévoit cette possibilité et propose un accord-type indiquant les différents choix laissés à l’employeur (loi Asap 2020-1525 du 7-12-2020 art. 118).
Options laissées à l’employeur. Si l’accord de branche ouvre des choix à l’entreprise, les partenaires sociaux signataire d’un accord d’entreprise doivent indiquer, dans l’accord d’entreprise qu’ils déposent, la ou les options proposées par l’accord de branche qu’ils choisissent de retenir ou, si l’accord de branche le prévoit, le contenu des choix laissés à l’entreprise (C. trav. art. D 3345-7).
Dans les entreprises de moins de 50 salariés, le document unilatéral d’adhésion de l’employeur doit indiquer les choix retenus parmi les options de l’accord type de branche. Cet accord type ne peut comporter que des options dont le contenu est prédéfini, sans adaptation possible par l’employeur (C. trav. art. D 2232-16).
Pour les accords de branche conclus avant le 1-11-2021
Les accords de branche d’intéressement, de participation ou instaurant un PEE, un PEI, un Pereco ou un Perco-I déposés avant la 1-11-2021 (non soumis à procédure d’agrément) sont considérés comme agréés s’ils ont été étendus conformément à l’article L 2261-25 du Code du travail et ouvrent droit aux adhésions des entreprises (l’accord considéré comme agréé correspond au texte résultant de l’arrêté d’extension tenant compte des réserves et des exclusions émises par le ministre du travail).
Si un accord de branche n’a pas fait l’objet d’une demande d’extension et s’il ouvre droit aux adhésions des entreprises, il peut faire l’objet d’une demande d’agrément (décret 2021-1398 du 27-10-2021 art. 4).
Décret 2021-1398 du 27-10-2021, JO du 29
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