Réforme des sûretés : les principales innovations en matière de cautionnement 5

Posté le 7 octobre 2021

L’ordonnance unifie le régime de l’information que le créancier doit communiquer à la caution sur l’évolution de la dette et les éventuels défauts de paiement du débiteur principal. Les nouvelles dispositions s’appliqueront même aux cautionnements consentis avant le 1er janvier 2022 (Ord. 2021-1192 art. 37, III).

 

Information annuelle de la caution sur l’évolution de la dette garantie

Aujourd’huiplusieurs textes imposent au créancier de communiquer chaque année à la caution des informations sur l’évolution de la dette garantie (C. civ. art. 2293, al. 2 ; C. mon. fin. art. L 313-22, C. consom. art. L 333-2 et L 343-6 ; Loi 94-126 du 11-2-1994 art. 47, II-al. 2). Ils diffèrent quant à leurs champs d’application (cautionnement indéfini ou non, donné seulement par une personne physique ou pas, au profit d’un établissement de crédit ou d’un autre créancier professionnel ou de tout créancier, pour garantir un crédit à un consommateur ou à un entrepreneur ou toute dette…), la date à laquelle l’information doit être communiquée (31 mars ou date anniversaire du cautionnement ou date convenue avec la caution), son contenu (ajout parfois d’information sur le terme ou la révocation du cautionnement) et enfin la sanction, la déchéance du créancier défaillant de son droit à réclamer certaines sommes (intérêts et/ou pénalités) à la caution étant totale ou partielle selon les cas.

Ces textes seront abrogés (Ord. 2021-1192 art. 32) ou non repris (actuel art. 2293) et remplacés par un unique article du Code civil qui unifie le régime de l’information annuelle de la caution.

Aux termes du nouvel article 2302 du Code civil, le créancier professionnel sera tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période seront imputés prioritairement sur le principal de la dette. Le créancier professionnel sera aussi tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci pourra être exercée.

La déchéance du créancier de son droit sur les intérêts et pénalités échus ne concerne que la période durant laquelle le créancier est défaillant ; un manquement partiel du créancier (omission de l’information pour une année) ne peut donc plus entraîner une déchéance totale du droit aux intérêts et aux pénalités, comme cela a été jugé en application de l’ex-article 2293 du Code civil.

Cette information devra être également délivrée à la personne morale qui a souscrit un cautionnement envers un établissement de crédit ou une société de financement en garantie d’un concours financier accordé à une entreprise (C. civ. art. 2302, al. 3 nouveau) ; la jurisprudence rendue sous l’empire de l’ancien article L 313-22, al. 1 du Code monétaire et financier s’agissant de l’existence d’un « concours financier » devrait continuer à s’appliquer.

Actuellement, seul l’article L 313-22, al. 2 du Code monétaire exclut la facturation du coût de cette formalité à la caution. L’article 2302 nouveau précisant que les frais incomberont au créancier, il sera interdit à ce dernier de les répercuter non seulement sur la caution mais aussi sur le débiteur principal (Rapport au président de la République relatif à ord. 2021-1192).

 

Information de la caution sur les incidents de paiement du débiteur

Comme celle relative à l’évolution de la dette garantie, l’information qui doit être communiquée à la caution en cas d’incident de paiement du débiteur principal est actuellement régie par différents textes (C. consom. art. L 314-17, L 333-1 et L 343-5 ; Loi 94-126 du 11-2-1994 art. 47, II-al. 3) qui n’ont pas le même champ d’application.

Ici encore l’ordonnance procède à une uniformisation, abrogeant les textes précités pour les remplacer par une disposition unique (Ord. 2021-1192 art. 32).

Aux termes du nouvel article 2303, le créancier professionnel sera tenu d’informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en aura été informée. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période seront imputés prioritairement sur le principal de la dette.

Cette dernière précision sur l’imputation des paiements ne figure pas dans les textes actuels ; à cet égard, le régime de l’information annuelle et de celle sur les incidents de paiement sera harmonisé. En revanche, l’article 2303 ne précise pas si les frais de cette dernière information seront à la charge du créancier, contrairement à ce qu’indique l’article 2302 pour l’information annuelle.

 

La sous-caution également informée

Autre nouveauté issue de la réforme : la caution devra communiquer, à ses frais, à la sous-caution personne physique, dans le mois qui suit leur réception, les informations qu’elle a reçues en application des articles 2302 (évolution de la dette garantie et, éventuellement, faculté de révocation) et 2303 (incidents de paiement du débiteur) nouveaux du Code civil (C. civ. art. 2304 nouveau).

On notera que l’information de la sous-caution n’est pas à la charge du créancier, qui n’a pas nécessairement connaissance du sous-cautionnement, et que le nouveau texte ne comporte pas de sanction spécifique en cas de manquement de la caution.

Ord. 2021-1192 du 15-9-2021 : JO 16 texte n° 19 ; Rapport au Président de la République : JO 16 texte n° 18

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