Activité partielle : prolongation de certaines mesures

Posté le 28 septembre 2021

Garantie d’une rémunération minimale

Taux horaire minimal de l’indemnité d’activité partielle. Le taux horaire de l’indemnité d’activité partielle versée aux salariés placés en activité partielle ne peut être inférieur au taux horaire du SMIC. Si le taux horaire de rémunération d’un salarié est inférieur au taux horaire du SMIC, le taux horaire de l’indemnité d’activité partielle qui lui est versée est égal à son taux horaire de rémunération (sont concernés notamment les jeunes salariés percevant un Smic horaire minoré) (ord. 2020-346 du 27-3-2020 art. 3). Cette règle d’une indemnité horaire minimale permet de maintenir pour les salariés à temps plein habituellement rémunérés au Smic et placés en activité partielle une rémunération au moins égale au Smic horaire net, soit actuellement 8,11 € par heure chômée

Cette garantie d’une indemnité horaire minimale dont bénéficient également aux salariés à temps partiel jusqu’au 31-12-2021 est prolongée jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard jusqu’au 31-12-2022. Ainsi, les salariés à temps partiel peuvent continuer à bénéficier d’une indemnité d’activité partielle qui ne peut pas être inférieure au Smic horaire net (8, 11 € par heure chômée actuellement) jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard jusqu’au 31-12-2022.

 

Rémunération mensuelle minimale pour les salariés intérimaires La rémunération mensuelle minimale (RM est égale au produit du montant du Smic multiplié par le nombre d’heures correspondant à la durée légale hebdomadaire pour le mois considéré. Si en raison de la réduction de l’horaire de travail au-dessous de la durée légale hebdomadaire, le salarié placé en activité partielle a perçu au cours d’un mois, à titre de salaire et d’indemnité d’activité partielle, une somme totale inférieure à la RMM, l’employeur doit lui verser une allocation complémentaire égale à la différence entre la RMM et la somme qu’il a effectivement perçue, qui est prise en charge au titre de l’allocation d’activité partielle (C. trav. art. L 3232-5).  

Les salariés des entreprises de travail temporaire placés en activité partielle bénéficient, jusqu’au 31-12-2021, de l’allocation complémentaire, à la charge de son employeur, garantie dans le cadre de la rémunération mensuelle minimale (RMM).  

Jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard jusqu’au 31-12-2022, les salariés intérimaires peuvent continuer à bénéficier de l’allocation complémentaire, qui porte leur indemnisation au niveau du Smic horaire net, soit à 8,11 € par heure chômée au minimum (ord. 2020-346 du 27-3-2020 art. 8 ter).

 

Mise en activité partielle des salariés protégés

Dans le contexte de la crise sanitaire et jusqu’au 31-12-2021, l’activité partielle s’impose au salarié protégé sans que l’employeur n’ait à recueillir son accord, si elle affecte, dans la même mesure, tous les salariés de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier auquel est affecté ou rattaché l’intéressé (ord. 2020-346 du 27-3-2020 art. 6).

Cette règle est prolongée jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard jusqu’au 31-12-2022.

 

Formation suivie durant des périodes d’activité partielle

Les salariés qui suivent une formation pendant les heures chômées perçoivent en principe 100 % de leur rémunération nette antérieure (C. trav. art. L 5122-2 et R 5122-1, al. 4).

Par dérogation, les salariés qui suivent une formation accordée par leur employeur après le 28-3-2020, durant leur placement en activité partielle, perçoivent une indemnité d’activité partielle non majorée, identique à l’indemnité de droit commun perçue par les autres salariés en activité partielle (ord. 2020-346 du 27-3-2020 art. 5).

Cette suspension de la majoration de l’indemnité d’activité partielle pour les salariés suivant une formation acceptée par leur employeur après le 28-3-2020 durant leurs périodes d’activité partielle est maintenue jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard jusqu’au 31-12-2022.

 

APLD étendue à certains salariés saisonniers

Le régime spécifique de l’activité partielle Longue durée (APLD) mis en place par l’article 53 de la loi 2020-734 du 17-6-2020 (JO du 18) peut désormais bénéficier aux salariés titulaires d’un CDD saisonnier ;

– dont le contrat de travail comporte une clause de reconduction pour la saison suivante (C. trav. art. L1244-2) ;

– qui ont effectué ou sont en train d’effectuer au moins deux mêmes saisons dans la même entreprise sur deux années consécutives dans les branches où l’emploi saisonnier est particulièrement développé, et qui ne bénéficient pas d’une garantie de reconduction de leur CDD pour la saison suivante.

 

Rappel. Les branches où l’emploi saisonnier est particulièrement développé sont définies par un arrêté du ministre du travail du 5-5-2017 (JO du 6) sont :

– Sociétés d’assistance (IDCC 1801).

– Casinos (IDCC 2257).

– Détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie (IDCC 1286).

–  Activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière (IDCC 1513).

– Espaces des loisirs, d’attractions et culturels (IDCC 1790).

– Hôtellerie de plein air (IDCC 1631).

– Hôtels, cafés, restaurants (IDCC 1979).

– Centres de plongée (Sport IDCC 2511).

– Jardineries et graineteries (IDCC 1760).

– Personnels des ports de plaisance (IDCC 1182).

– Entreprises du négoce et de l’industrie des produits du sol, engrais et produits connexes (IDCC 1077).
– Remontées mécaniques et domaines skiables (IDCC 454).

– Commerce des articles de sports et d’équipements de loisirs (IDCC 1557).

– Thermalisme (IDCC 2104).

– Tourisme social et familial (IDCC 1316).

– Transports routiers et activités auxiliaires du transport (IDCC 16).

 -Vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France (IDCC 493).

 

Source : ordonnance 2021-1214 du 22-9-2021, JO du 23

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