Les principales mesures fiscales du PLF pour 2022
Posté le 24 septembre 2021
Mesures à destination des entreprises
Le PLF pour 2022 contient plusieurs des mesures déjà annoncées dans le Plan en faveur des indépendants. Ainsi, s’agissant des exonérations des plus-values réalisées dans le cadre d’un départ à la retraite (CGI art. 151 septies A) ou de la transmission d’une entreprise individuelle (CGI art. 238 quindecies), les règles applicables en cas de cession d’une activité donnée en location-gérance seraient assouplies afin d’autoriser la cession, dans le respect du contrat, à une personne autre que le locataire-gérant, sous réserve que cette cession porte sur l’intégralité des éléments concourant à l’exploitation de l’activité qui a fait l’objet du contrat de location-gérance ou d’un contrat comparable. En ce qui concerne le premier dispositif, l’augmentation de 24 à 36 mois du délai dans lequel un entrepreneur doit partir à la retraite et céder son entreprise s’appliquerait si ce dernier fait valoir ses droits à la retraite entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 et si le départ à la retraite précède la cession. S’agissant du second dispositif, outre l’augmentation déjà annoncée des seuils permettant une exonération totale ou partielle (respectivement 500 000 € au lieu de 300 000 € et 1 000 000 € au lieu de 500 000 €), une définition plus explicite des modalités de détermination de la valeur des actifs transmis serait prévue.
Par ailleurs, le crédit d’impôt pour la formation du chef d’entreprise (CGI art. 244 quater M) serait doublé, pour les heures de formation effectuées à partir de 2022, pour les microentreprises (moins de 10 salariés et chiffre d’affaires annuel ou total de bilan n’excédant pas 2 M€).
Enfin, en conséquence de la possibilité d’amortissement fiscal des fonds commerciaux acquis du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023, les conditions dans lesquelles s’articulent ces amortissements avec les provisions pour dépréciation qui seraient constatées au titre d’un même fonds seraient précisées.
En matière de TVA des mesures techniques sont prévues. Parmi ces mesures, notons les suivantes :
· les opérateurs du secteur financier pourraient opter opération par opération pour la TVA et non plus globalement s’agissant des opérations bancaires et financières,
· la TVA sur les livraisons de biens serait exigible dès le versement d’acomptes pour les acomptes encaissés à compter du 1er janvier 2023,
· la base d’imposition à la TVA des opérations fournies en contrepartie de la remise d’un bon à usage multiple serait fixée par rapport à la valeur monétaire indiquée sur le BUM en l’absence d’information sur l’opération sous-jacente,
· la réforme de la gestion de la TVA à l’importation, conduisant les assujettis à déclarer l’ensemble de leur TVA auprès de la DGFiP à compter du 1er janvier 2022, serait étendue aux personnes morales non assujetties qui sont identifiées à la TVA,
· les taux réduits de TVA applicables dans les secteurs agroalimentaire et de la santé feraient l’objet d’aménagements visant à les mettre en cohérence.
Mesures à destination des particuliers
Le barème de l’impôt sur les revenus de 2021 serait revalorisé de 1,4%. Les taux neutres du prélèvement à la source sur les revenus de 2022 seraient ajustés en conséquence.
Les services visés par le crédit d’impôt pour services à la personne (dit pour « emploi d’un salarié à domicile » : CGI art. 199 sexdecies) seraient redéfinis afin d’y inclure certains services rendus à l’extérieur du domicile mais compris dans une offre de services incluant un ensemble d’activités réalisées à domicile.
L’application de l’abattement fixe « dirigeant » de 500 000 € en cas de cession de titres d’une PME soumise à l’IS à l’occasion du départ en retraite, actuellement réservé aux cessions et rachats réalisés jusqu’au 31 décembre 2022, serait prolongée jusqu’au 31 décembre 2024. De plus, par symétrie avec la mesure concernant les cessions de titres de PME relevant de l’IR évoquée ci-dessus, le délai entre le départ en retraite et la cession serait porté de 24 à 36 mois pour les dirigeants faisant valoir leur droit à la retraite entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 si le départ à la retraite précède la cession (CGI art. 150-0 D ter).