Option pour le dispositif dérogatoire de report en arrière des déficits : les formalités fixées

Posté le 2 septembre 2021

Un dispositif dérogatoire et temporaire de report en arrière des déficits. L’article 1er, I de la première loi de finances rectificative pour 2021 a instauré un dispositif dérogatoire et temporaire de report en arrière des déficits. Par dérogation aux règles de droit commun prévues à l’article 220 quinquies du CGI, le premier déficit constaté au titre d’un exercice clos à compter du 30 juin 2020 et jusqu’au 30 juin 2021 peut ainsi, sur option, être imputé en totalité sur le bénéfice déclaré de l’exercice précédent et, le cas échéant, sur celui de l’avant-dernier exercice, puis sur celui de l’antépénultième exercice.

Une option à exercer jusqu’au 30 septembre 2021. L’option pour ce dispositif peut être exercée jusqu’au 30 septembre 2021 (date limite de dépôt de la déclaration de résultat d’un exercice clos au 30 juin 2021), et au plus tard avant que la liquidation de l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice suivant celui au titre duquel l’option est exercée ne soit intervenue (Loi 2021-953 du 19-7-2021 art. 1).

Modalités pratiques de l’option. En l’absence de précision dans le texte légal, l’administration vient de fixer les modalités pratiques d’option pour le dispositif dérogatoire de report en arrière des déficits dans un communiqué du 5 août 2021 publié sur le site impôts.gouv.fr.

L’administration précise que l’option pour ce dispositif doit être exercée sur le formulaire n° 2058-A-SD ou n° 2033-B-SD, selon que l’entreprise relève du régime réel normal ou du régime simplifié, ou sur le formulaire n° 2058-RG-SD pour les groupes intégrés, annexé à la déclaration de résultat. On relèvera qu’il s’agit des mêmes modalités d’option que celles prévues pour le report en arrière des déficits dans les conditions de droit commun.

L’administration indique également qu’une déclaration rectificative doit être effectuée par l’entreprise qui souhaite bénéficier du dispositif dérogatoire si une déclaration de résultat a déjà été déposée antérieurement au titre de l’exercice d’option. En effet, dans de nombreux cas, la déclaration de résultat a été souscrite avant que les entreprises aient la possibilité d’opter pour ce dispositif. Sont notamment concernées les entreprises qui ont clos leur exercice le 31 décembre 2020. 

Les entreprises qui entendent bénéficier du dispositif dérogatoire doivent, en plus de leur option, calculer et déclarer leur créance de carry-back sur une annexe du formulaire n° 2039-SD, disponible sur le site impots.gouv.fr.

Cette annexe, qui doit être déposée sous format papier auprès du service des impôts des entreprises, est composée de quatre pages. Les deux cadres de la première page concernent l’identification de l’entreprise et l’indication de l’option formulée par l’entreprise lors du dépôt de la déclaration de résultat. Les deuxième, troisième et quatrième pages permettent de procéder :

– à la détermination des bénéfices d’imputation (cadre I) ;

– à l’imputation en arrière du déficit (cadre II) ;

– à la détermination des déficits qui restent reportables en avant (cadre III) ;

– à la détermination du montant de la créance (cadre IV) ;

– à l’individualisation du montant du crédit d’impôt en faveur du rachat d’une entreprise par ses salariés obtenu par la société constituée pour le rachat (cadre V).

À noter. L’administration confirme enfin que la créance de carry-back ainsi calculée peut être utilisée pour le paiement de l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos au cours des cinq années suivant celle de la clôture de l’exercice au titre duquel l’option a été exercée.

 

Source : impôts.gouv.fr

Ce site internet utilise les cookies pour vous assurer la meilleure navigation possible. Vous pouvez gérer ces derniers, ci-dessous, conformément au RGPD
En savoir plus Gestion des cookies Fermer