Obligation de vaccination pour le personnel soignant
Posté le 2 septembre 2021
Vaccination obligatoire. Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 :
– les personnes exerçant leur activité dans :
· les établissements de santé publics et privés ;
· les centres de santé et les maisons de santé ;
· les centres et structures disposant d’équipes mobiles de soins aux personnes en situation de précarité ou d’exclusion ;
· les dispositifs d’appui à la coordination des parcours de santé complexes ;
· les centres de lutte contre la tuberculose ;
· les centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic ;
· les services de médecine préventive et de promotion de la santé ;
· les services de prévention et de santé au travail,
· les établissements et services sociaux et médico-sociaux, les établissements destinés à l’accueil des personnes âgées ou handicapées, les résidences-services destinées à l’accueil des personnes âgées ou handicapées ;
· les habitats inclusifs ;
– et
· les professionnels de santé n’intervenant pas dans les établissements ci-dessus ;
· les personnes faisant usage du titre de psychologue, d’ostéopathe ou de chiropracteur, de psychothérapeute ;
· les étudiants ou élèves des établissements préparant à l’exercice des professions de santé mentionnées ci-dessus ainsi que les personnes travaillant dans les mêmes locaux que ces professionnels de santé ; Ces locaux sont ceux dédiés à titre principal à l’exercice de l’activité des professionnels de santé et ceux où sont assurées, en leur présence régulière, les activités accessoires, notamment administratives, qui en sont indissociables ;
· les professionnels employés par un particulier employeur effectuant des interventions au domicile des personnes attributaires de l’allocation de l’allocation personnalisée d’autonomie ou de la prestation compensation du handicap ;
· les sapeurs-pompiers et les marins-pompiers des services d’incendie et de secours, les pilotes et personnels navigants de la sécurité civile assurant la prise en charge de victimes, les membres des associations agréées de sécurité civile participant aux opérations de secours et à l’encadrement des bénévoles dans le cadre des actions de soutien aux populations ;
· les personnes exerçant l’activité de transport sanitaire ainsi que celles assurant les transports pris en charge sur prescription médicale ;
· les prestataires de service et les distributeurs de matériels, y compris les dispositifs médicaux, destinés à favoriser le retour à domicile et l’autonomie des personnes malades ou présentant une incapacité ou un handicap.
L’obligation de vaccination contre la Covid-19 ne s’applique pas aux personnes chargées de l’exécution d’une tâche ponctuelle dans les locaux où les personnes soumises à l’obligation vaccinale exercent ou travaillent.
Respect et contrôle de l’obligation vaccinale. Les personnes ci-dessus doivent établir satisfaire à l’obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal, sauf si elles présent un certificat de contre-indication. Par dérogation, elles peuvent présenter, pour sa durée de validité, un certificat de rétablissement après une contamination à la Covid-19. Avant la fin de validité de ce certificat, elles doivent produire un certificat du statut vaccinal.
Contre-indications à l’obligation vaccinale. Les cas de contre-indication médicale faisant obstacle à la vaccination contre la Covid-19 sont :
– les contre-indications inscrites dans le résumé des caractéristiques du produit (RCP) : antécédent d’allergie documentée (avis allergologue) à un des composants du vaccin en particulier polyéthylène-glycols et par risque d’allergie croisée aux polysorbates ; réaction anaphylaxique au moins de grade 2 (atteinte au moins de 2 organes) à une première injection d’un vaccin contre le COVID posée après expertise allergologique ; personnes ayant déjà présenté des épisodes de syndrome de fuite capillaire (contre-indication commune au vaccin Vaxzevria et au vaccin Janssen) ;
– une recommandation médicale de ne pas initier une vaccination (première dose) : syndrome inflammatoire multi systémique pédiatrique (PIMS) post-Covid-19 ;
– une recommandation établie après concertation médicale pluridisciplinaire de ne pas effectuer la seconde dose de vaccin suite à la survenue d’un effet indésirable d’intensité sévère ou grave attribué à la première dose de vaccin signalé au système de pharmacovigilance (par exemple : la survenue de myocardite, de syndrome de Guillain-Barré …).
Les cas de contre-indication médicale temporaire faisant obstacle à la vaccination contre la Covid-19 sont :
– un traitement par anticorps monoclonaux anti-SARS-CoV-2 ;
– myocardites ou péricardites survenues antérieurement à la vaccination et toujours évolutives.
Les salariés soumis à cette obligation vaccinale doivent justifier y avoir satisfait ou ne pas y être soumis auprès de leur employeur. Ils peuvent transmettre le certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre-indication au médecin du travail compétent, qui informera l’employeur, sans délai, de la satisfaction à l’obligation vaccinale avec, le cas échéant, le terme de validité du certificat transmis.
Les employeurs sont chargés de contrôler le respect de l’obligation vaccinales par les personnes placées sous leur responsabilité. Ils peuvent conserver les résultats des vérifications de satisfaction à l’obligation vaccinale contre la Covid-19 jusqu’à la fin de l’obligation vaccinale. Ils doivent s’assurer de la conservation sécurisée de ces documents et, à la fin de l’obligation vaccinale, de leur bonne destruction.
À noter. Pour les autres personnes concernées, les agences régionales de santé compétentes accèdent aux données relatives au statut vaccinal de ces personnes, avec le concours des organismes locaux d’assurance maladie.
Autorisation d’absence pour la vaccination. Les salariés et les stagiaires bénéficient d’une autorisation d’absence pour se rendre aux rendez-vous médicaux liés aux vaccinations contre la Covid-19. Une autorisation d’absence peut également leur être accordée s’ils accompagnent un mineur ou un majeur protégé dont ils ont la charge aux rendez-vous médicaux liés aux vaccinations contre la Covid-19. Ces absences ne doivent entraîner aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par les intéressés au titre de leur ancienneté.
Entrée en vigueur de l’obligation vaccinale :
Depuis le 7-8-2021 et jusqu’au 14-9-2021, les personnes soumises à l’obligation vaccinale ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté :
– le certificat du statut vaccinal ou un certificat médical de contre-indication ;
– un certificat de rétablissement après une contamination à la Covid-19 ;
– ou, à défaut, le résultat, pour sa durée de validité, d’un examen de dépistage, d’un test ou d’un autotest réalisé sous les supervision d’un professionnel de santé d’au plus 72 heures, permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2 et ne concluant pas à une contamination par la Covid-19.
À compter du 15-9-2021, les personnes soumises à l’obligation vaccinale ne pourront plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté :
– le certificat du statut vaccinal ou un certificat médical de contre-indication ;
– un certificat de rétablissement après une contamination à la Covid-19 ;
– ou par dérogation, du 15-9-2021 et jusqu’au 15-10-2021, dans le cadre d’un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, le justificatif de l’administration d’au moins une des doses vaccinales requises, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la Covid-19.
À compter du 16-10-2021, elles devront présenter obligatoirement le certificat de statut vaccinal complet, sauf si elles présentent un certificat de contre-indication.
Non-respect de l’obligation vaccinale : suspension du contrat de travail. Lorsque l’employeur constate qu’un salarié ne peut plus exercer son activité, il doit l’informer sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. Le salarié interdit d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés. À défaut, son contrat de travail est suspendu.
Conséquences pour le salarié. La suspension de son contrat de travail s’accompagne de l’interruption du versement de sa rémunération et prend fin dès que le salarié a rempli les conditions nécessaires à l’exercice de son activité. Cette suspension du contrat de travail ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par le salarié au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, le salarié conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit.
Lorsque le contrat de travail du salarié suspendu est un contrat à durée déterminée, il prend fin au terme prévu si ce dernier intervient au cours de la période de suspension.
À noter. Lorsque l’employeur constate qu’un salarié ne peut plus exercer son activité depuis plus de 30 jours, il doit en informer le cas échéant le conseil national de l’ordre dont il relève.
Information et consultation du CSE. Dans les entreprises et établissements d’au moins 50 salariés, l’employeur doit informer, sans délai et par tout moyen, le comité social et économique (CSE) des mesures de contrôle résultant de la mise en œuvre de l’obligation vaccinale. L’avis du CSE peut intervenir après que l’employeur a mis en œuvre ces mesures, au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la communication par l’employeur des informations sur lesdites mesures.
Sanctions. La méconnaissance par un salarié de l’interdiction d’exercer est sanctionnée par une amende forfaitaire de 135 € (contravention de la 4e classe).
La méconnaissance, par l’employeur, de l’obligation de contrôler le respect de l’obligation vaccinale est punie d’une amende de 1 500 € pour les employeurs personnes physiques et 7 500 € pour les employeur personnes morales (contravention de la 5e classe). Si une telle violation est verbalisée plus de 3 fois dans un délai de 30 jours, les faits sont punis d’un an d’emprisonnement et d’une amende de 9 000 € pour les employeurs personnes physiques et 45 000 € pour les employeur personnes morales.
Sources : loi 2021-1040 du 5-8-2021, JO du 6 ; décret 2021-1059 du 7-8-2021, JO du 8.