Prolongation du contrat de sécurisation professionnelle
Posté le 23 juillet 2021
L’employeur de moins de 1 000 salariés (ou l’entreprise en redressement ou liquidation judiciaire, quel que soit son effectif) a l’obligation de proposer un contrat de sécurisation professionnelle (CSP) à tout salarié dont le licenciement individuel ou collectif pour motif économique est envisagé. Le contrat de sécurisation professionnelle est conclu pour une durée de 12 mois et prend effet dès le lendemain de la fin du contrat de travail.
Le CSP permet à Pôle emploi d’organiser un parcours de retour à l’emploi du salarié, si besoin par une reconversion ou une création reprise d’entreprise. Le salarié bénéficie d’actions de soutien psychologique, d’orientation et d’évaluation de ses compétences professionnelles, de formations favorisant son reclassement et d’une meilleure indemnisation de Pôle emploi (allocation de sécurisation professionnelle – ASP de 75 % de son salaire journalier de référence, soit son salaire net), pendant une durée maximale de 12 mois (C. trav. art. L 1233-65 à L 1233-70).
Prolongation du CSP du 1-7-2021 au 31-12-2022. Les organisations d’employeurs et de salariés, gestionnaires de l’Assurance chômage, ont signé le 28 juin 2021 l’avenant de prolongation du CSP jusqu’au 31-12-2022, qui devait prendre fin le 30-6-2021. Cet accord, qui doit entrer en application le 1-7-2021, adapte le mode de calcul de l’allocation en fonction de l’entrée en vigueur ou non de la réforme de l’indemnisation de l’Assurance chômage. Par ailleurs, l’avenant maintient la durée d’affiliation à 4 mois (88 jours) et prolonge la durée du CSP en cas de congé paternité, congé d’adoption et congé proche aidant.
Principaux autres changements au 1er juillet 2021
Mode de calcul de l’allocation. L’avenant distingue deux situations en fonction de l’entrée en vigueur ou non de la réforme de l’indemnisation de l’Assurance chômage, actuellement suspendue par une décision du Conseil d’État :
– si la réforme n’entre pas en vigueur, le calcul de l’allocation de sécurisation professionnelle versées aux salariés bénéficiaires s’effectuera sur la base de la convention 2017 (à savoir les règles actuelles) ;
– si la réforme est appliquée, le calcul de l’allocation s’effectuera en établissant le salaire de référence sur les rémunérations afférentes au dernier contrat de travail, ayant donné lieu au licenciement.
Condition d’affiliation minimale. La durée d’affiliation reste fixée à 4 mois et donc maintenue à 88 jours travaillés ou 610 heures travaillées durant la période de référence d’affiliation.
La clause de retour à meilleure fortune introduite par le décret du 30 mars 2021 pour l’affiliation à l’allocation de retour à l’emploi (ARE) ne s’appliquera donc pas dans le cadre du CSP.
Nouvelles situations de prolongation du CSP. Enfin, l’avenant du 28 juin 2021 prévoit trois nouvelles périodes à prendre en compte pour prolonger la durée du CSP : le congé paternité, le congé d’adoption et le congé proche aidant, dans la mesure où ce congé présente des caractéristiques semblables aux autres congés permettant un allongement.
Le CSP est en principe conclu pour une durée de 12 mois et prend effet dès le lendemain de la fin du contrat de travail.
La durée du CSP est allongée :
– des périodes d’activités professionnel/es visées à l’article 12 de la présente convention et intervenues après la fin du 6e mois du CSP, dans la limite de 3 mois supplémentaires ;
– des périodes ayant donné lieu, ou susceptibles d’avoir donné lieu, au service des prestations en espèces de l’assurance maladie, dans la limite de 4 mois supplémentaires ;
– des périodes de congé de maternité ayant donné lieu à la suspension du contrat de sécurisation professionnelle, dans la limite de la durée légale du congé de maternité (C. trav. art. L 1225-17 et ss) ;
– des périodes de congé de paternité et d’accueil de l’enfant ayant donné lieu à la suspension du contrat de sécurisation professionnelle, dans la limite de la durée légale du congé de paternité et d’accueil de l’enfant telle que fixée (C. trav. art. L 1225-35 et ss) ;
– des périodes de congé d’adoption ayant donné lieu à la suspension du contrat de sécurisation professionnelle, dans la limite de la durée légale du congé d’adoption (C. trav. art. L 1225-37 et ss) ;
– des périodes de congé de proche aidant ayant donné lieu à la suspension du contrat de sécurisation professionnelle, dans la limite de la durée légale du congé (C. trav. art. L 3142-19 et ss).
CSP à Mayotte. Les partenaires sociaux ont également signé un avenant de prolongation de la convention CSP applicable à Mayotte jusqu’au 31-12-2022. Il prévoit notamment l’allongement de la durée du CSP en cas de périodes de congé paternité, de congé d’adoption et de congé proche aidant.
À noter. Ces avenants signés par les partenaires sociaux doivent encore être agréés par l’État pour entrer en application.
Sources : www.unedic.org, actualité du 2 juillet 2021 ; avenant n ° 5 du 28 juin 2021 à la Convention du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle.