Projet de loi de sortie de crise sanitaire
Posté le 27 mai 2021
Imposer des Jours de CP et de repos
Rappel. En raison de la crise sanitaire, l’employeur peut, jusqu’au 30-6-2021, imposer à ses salariés de prendre des jours de congés payés (CP) ou modifier les dates de prise de jours de CP posées, dans la limite 6 jours de congé, à condition d’avoir conclu un accord d’entreprise ou appliquer un accord collectif de branche et de prévenir les salariés concernés au moins un jour franc à l’avance. Si l’intérêt de l’entreprise le justifie en raison des difficultés économiques liées à la crise sanitaire, l’employeur peut aussi, jusqu’au 30-6-2021, imposer la prise de jours de repos à ses salariés à des dates qu’il détermine ou modifier les dates de jours de repos (sans besoin d’accord collectif et de l’accord du salarié), dans la limite de 10 jours, à condition de prévenir les salariés concernés au moins un jour franc à l’avance (ord. 2020-323 du 25-3-2020 art. 1, 2, 3 et 4 ; ord. 2020-1597 du 16-12-2020 art. 1, 2, 3 et 4).
Projet. Un projet de loi relatif à la gestion de la sortie de crise sanitaire prévoit de prolonger ces mesures de gestion des jours de CP et de repos jusqu’au 31-10-2021, et de porter à 8 jours (au lieu de 6) le nombre de jours de CP que l’employeur peut imposer à ses salariés de prendre ou modifier, afin de permettre aux employeurs de s’organiser face à la prolongation de la crise sanitaire (projet de loi relatif à la gestion de sortie de crise sanitaire n° 4105 art. 6, X).
Prolonger les CDD et CTT
Rappel. L’employeur peut déroger, par un accord collectif d’entreprise conclu jusqu’au 30.06.2021, à la durée et aux modalités de renouvellement et de succession des contrats de travail à durée déterminée (CDD) et des contrats de travail temporaire (CTT) (ord. 2020-1597 art. 2, 1° ; loi 2020-734 du 17-6-2020 art. 41).
Projet. Par un accord collectif d’entreprise conclu jusqu’au 31-10-2021, L’employeur pourrait toujours fixer le nombre maximal de renouvellements possibles pour un CDD ou un CTT, sans que ce nombre de renouvellements ait pour objet ou effet de pourvoir durablement un emploi lié à votre activité normale et permanente, fixer les modalités de calcul du délai de carence entre deux CDD ou CTT (en cas de succession de contrats ) et prévoir les cas dans lesquels ce délai de carence entre deux contrats n’est pas applicable.
Les stipulations de l’accord d’entreprise seraient applicables aux CDD et aux CTT conclus jusqu’à une date, fixée par l’accord, qui ne pourrait pas dépasser le 31-10-2021 (projet de loi n° 4105 art. 6, VIII).
Bon à savoir. Cette prolongation devrait apporter aux employeurs un outil de négociation leur permettant d’allonger les relations individuelles de travail n’ayant pu se dérouler dans les conditions prévues et de fluidifier les successions de contrats dès lors que les conditions de l’activité le justifient.
Réunir le CSE à distance
Projet. Les employeurs pourraient continuer à organiser à distance les réunions avec le comité social et économique (CSE et autres IRP) dont la convocation est adressée jusqu’au 31-10-2021 (au lieu du 30-6-2021). Ainsi, il leur serait possible de recourir à la visioconférence, sans application de la limite de trois réunions par année civile, à la conférence téléphonique ou, à défaut, à la messagerie instantanée, jusqu’au 31-10-2021 (projet de loi n° 4105 art. 6, XI ; ord. 2020-1441 du 25-1-.2020 et décret 2020-1513 du 3-12-2020).
Bon à savoir. La limite légale de trois réunions par visioconférence par année civile s’appliquerait à nouveau aux réunions organisées après le 31-10-2021.
Recourir au prêt de main-d’œuvre dérogatoire
Rappel. Depuis le 1-1-2021, les entreprises prêteuses ayant recours à l’activité partielle peuvent conclure une convention de prêt de main d’œuvre sans but lucratif, et ne refacturer à l’entreprise utilisatrice qu’une partie de coût de la mise à disposition du salarié ou ne lui facturer aucun coût (ord. 2020 1597 art. 2, 2° ; loi 2020-734 art. 52).
Depuis le 1-1-2021 jusqu’au 30-6-2021, le prêt de main-d’œuvre non lucratif peut être conclu entre ces entreprises dans les conditions suivantes :
– une seule convention de mise à disposition peut porter sur plusieurs salariés ;
– l’avenant au contrat de travail signé par le salarié mis à disposition peut ne pas comporter ses horaires précis de travail, mais seulement le volume hebdomadaire de ses heures de travail durant lequel il est mis à disposition ; les horaires sont fixés par l’entreprise utilisatrice avec l’accord du salarié ;
– le CSE de l’entreprise prêteuse doit être consulté avant la mise en œuvre d’un prêt de main-d’œuvre et informé des différentes conventions signées, et le CSE de l’entreprise utilisatrice doit être informé et consulté préalablement à l’accueil de salariés mis à la disposition dans le cadre d’un prêt de main-d’œuvre (C. trav. art. L 8241-2) ;
– lorsque l’entreprise prêteuse a recours à l’activité partielle (C. trav. art. L 5122-1), les opérations de prêt de main-d’œuvre n’ont pas de but lucratif pour les entreprises utilisatrices même si le montant facturé par la prêteuse à l’utilisatrice est inférieur aux salaires versés au salarié, aux charges sociales afférentes et aux frais professionnels remboursés au salarié au titre de sa mise à disposition temporaire ou est égal à zéro (coût nul).
Projet. Le recours au prêt de main d’œuvre dérogatoire serait prolongé jusqu’au 31-10-2021pour faciliter la reprise de l’économie. Selon le gouvernement, ce dispositif, particulièrement adapté à la situation économique actuelle dès lors qu’une entreprise rencontrant une baisse temporaire de son activité peut prêter un de ses salariés à une entreprise en manque de main‑d’œuvre, permet de préserver l’emploi et la rémunération du salarié et de s’adapter aux variations d’activité en évitant ou limitant les licenciements (projet de loi n° 4105 art. 6, IX).
Source : projet de loi relatif à la gestion de sortie de crise sanitaire n° 4105 art. 6, déposé à l’AN le 28-4-2021