Mise à disposition du cabinet par un médecin remplacé : pas de TVA si remplacement est occasionnel
Posté le 30 mars 2021
L’article 261, 4-1° du CGI exonère de la TVA les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées et certains praticiens limitativement énumérés. Cette exonération ne s’applique que si la prestation satisfait à deux conditions, à savoir, d’une part, constituer une prestation de soins à la personne, entendue comme une prestation poursuivant une finalité thérapeutique, et, d’autre part, être effectuée dans le cadre de l’exercice des professions médicales et paramédicales.
En l’absence d’une convention d’exercice conjoint, ou de tout autre contrat de groupe ou d’association présentant les caractéristiques d’une société de fait, les membres des professions médicales ou paramédicales qui mettent à la disposition de collaborateurs non-salariés tout ou partie de leur cabinet pourvu de ses installations ainsi que, généralement, la patientèle qui y est attachée, effectuent des locations de nature commerciale.
Or, les opérations de location de locaux professionnels aménagés et de mise à disposition d’une patientèle ne constituent pas des opérations susceptibles d’être exonérées.
Ainsi, l’administration rappelle, dans le cadre d’une réponse ministérielle, que la redevance versée par le médecin collaborateur au médecin titulaire s’analyse comme étant la contrepartie pour ce dernier de la mise à disposition de locaux professionnels aménagés ainsi que de sa patientèle, et doit à ce titre être soumise à la TVA.
Il en est de même d’un prélèvement directement effectué sur les honoraires du médecin collaborateur ou remplaçant, avant rétrocession de ces honoraires au collaborateur ou remplaçant.
Toutefois, les membres des professions médicales ou paramédicales qui recourent à un confrère pour les remplacer, à titre occasionnel, sont autorisés à ne pas soumettre à la TVA les sommes perçues à ce titre qui sont conservées par le médecin remplacé.
En tout état de cause, l’administration précise que, conformément à l’article 293 B, I-2° du CGI, les praticiens qui perçoivent des redevances taxables peuvent bénéficier d’une franchise en base annuelle qui les dispense du paiement de la TVA.
Enfin, lorsque les praticiens ne bénéficient pas de la franchise, ces opérations soumises à la TVA ouvrent droit à déduction conformément à l’article 271 du CGI et selon les modalités définies aux articles 206 et suivants de l’annexe II au même Code.
A noter : La notion de « remplacement occasionnel » n’a pour l’instant pas été définie par l’administration.
Source : Rép. Brindeau : AN 26-1-2021 n° 27595.
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