LDF 2021 : Dispositifs fiscaux concernant les véhicules

Posté le 29 janvier 2021

La taxe sur les véhicules de société

Aménagement de la TVS due au titre de 2021

Le montant de la taxe sur les véhicules de société est égal à la somme de deux composantes.

Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation, le tarif de la première composante est déterminé selon un barème par tranches en fonction des émissions de CO2 par kilomètre.

Pour l’année 2021, ce tarif ne sera plus déterminé par tranches mais selon le nombre exact de grammes de CO2 par kilomètre émis par le véhicule :

– pas de malus en dessous de 21g/km ;

– au-delà de 269 g/km, le tarif est égal au produit entre les émissions et 29 € par gramme ;

– entre les deux, le barème est le suivant :

Émissions de dioxyde de carbone
(en  g/km)

Tarif par véhicule
(en  €)

Émissions de dioxyde de carbone
(en  g/km)

Tarif par véhicule
(en  €)

Émissions de dioxyde de carbone
(en  g/km)

Tarif par véhicule
(en  €)

Émissions de dioxyde de carbone
(en  g/km)

Tarif par véhicule
(en  €)

21

17

84

126

147

500

210

4  032

22

18

85

128

148

518

211

4  072

23

18

86

129

149

551

212

4  113

24

19

87

131

150

600

213

4  175

25

20

88

132

151

664

214

4  216

26

21

89

134

152

730

215

4  257

27

22

90

135

153

796

216

4  298

28

22

91

137

154

847

217

4  340

29

23

92

138

155

899

218

4  404

30

24

93

140

156

952

219

4  446

31

25

94

141

157

1  005

220

4  488

32

26

95

143

158

1  059

221

4  531

33

26

96

144

159

1  113

222

4  573

34

27

97

146

160

1  168

223

4  638

35

28

98

147

161

1  224

224

4  682

36

29

99

149

162

1  280

225

4  725

37

30

100

150

163

1  337

226

4  769

38

30

101

162

164

1  394

227

4  812

39

31

102

163

165

1  452

228

4  880

40

32

103

165

166

1  511

229

4  924

41

33

104

166

167

1  570

230

4  968

42

34

105

168

168

1  630

231

5  036

43

34

106

170

169

1  690

232

5  081

44

35

107

171

170

1  751

233

5  150

45

36

108

173

171

1  813

234

5  218

46

37

109

174

172

1  875

235

5  288

47

38

110

176

173

1  938

236

5  334

48

38

111

178

174

2  001

237

5  404

49

39

112

179

175

2  065

238

5  474

50

40

113

181

176

2  130

239

5  521

51

41

114

182

177

2  195

240

5  592

52

42

115

184

178

2  261

241

5  664

53

42

116

186

179

2  327

242

5  735

54

43

117

187

180

2  394

243

5  783

55

44

118

189

181

2  480

244

5  856

56

45

119

190

182

2  548

245

5  929

57

46

120

192

183

2  617

246

6  002

58

46

121

194

184

2  686

247

6  052

59

47

122

195

185

2  757

248

6  126

60

48

123

197

186

2  827

249

6  200

61

49

124

198

187

2  899

250

6  250

62

50

125

200

188

2  970

251

6  325

63

50

126

202

189

3  043

252

6  401

64

51

127

203

190

3  116

253

6  477

65

52

128

218

191

3  190

254

6  528

66

53

129

232

192

3  264

255

6  605

67

54

130

247

193

3  300

256

6  682

68

54

131

249

194

3  337

257

6  733

69

55

132

264

195

3  374

258

6  811

70

56

133

266

196

3  410

259

6  889

71

57

134

295

197

3  448

260

6  968

72

58

135

311

198

3  485

261

7  047

73

58

136

326

199

3  522

262

7  126

74

59

137

343

200

3  580

263

7  206

75

60

138

359

201

3  618

264

7  286

76

61

139

375

202

3  676

265

7  367

77

62

140

392

203

3  735

266

7  448

78

117

141

409

204

3  774

267

7  529

79

119

142

426

205

3  813

268

7  638

80

120

143

443

206

3  852

269

7  747

81

122

144

461

207

3  892

82

123

145

479

208

3  952

83

125

146

482

209

3  992

 

L’exonération de la première composante est étendue :

– aux véhicules qui combinent, d’une part, l’hydrogène et, d’autre part, le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié, l’essence ou le superéthanol E85 ;

– aux véhicules qui combinent, d’une part, le gaz naturel ou le GPL et, d’autre part, le superéthanol E85.

 

L’exonération de la seconde composante de la TVS (relative aux émissions de polluants atmosphériques) dont bénéficient les véhicules fonctionnant exclusivement au moyen de l’énergie électrique est étendue aux véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’hydrogène et à ceux qui combinent hydrogène et électricité.

ð  Ces règles s’appliquent à compter du 1er janvier 2021. Elles concernent par conséquent la TVS à acquitter en janvier 2022 au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2021.

Remplacement de la TVS en 2022

La loi prévoit le remplacement de la TVS par deux taxes annuelles reprenant les actuelles première et seconde composante. Les véhicules utilisés en France pour les besoins de la réalisation d’activités économiques feront l’objet :

–          pour les véhicules de tourisme, de deux taxes annuelles , l’une sur les émissions de dioxyde de carbone, l’autre relative aux émissions de polluants atmosphériques, qui remplacent respectivement la première et seconde composante de la TVS ;

A noter. Comme l’actuelle TVS, les deux taxes ne sont pas déductibles pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés.

Ces taxes sont déclarées selon des modalités différentes en fonction de la situation de l’entreprise au regard de la TVA.

Qualité du redevable au regard de la TVA

Modalité de déclaration

Redevable de la TVA (régime

normal)

Sur l’annexe 3310-A à la déclaration CA 3 déposée au titre du mois de décembre ou du quatrième trimestre de l’année au cours de laquelle la taxe est exigible

Redevable de la TVA (régime

simplifié)

Sur la déclaration annuelle

CA12/CA12E déposée au titre de l’exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible

Autres cas

Sur l’annexe 3310-A-SD déposée au plus tard le 25 janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible

ð   Les deux taxes entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Elles seront donc acquittées pour la première fois en janvier 2023. Corrélativement, deux articles concernant l’actuelle TVS seront abrogés au 1er janvier 2022.

–          pour les véhicules lourds de transport d’une taxe annuelle à l’essieu, en remplacement de l’actuelle taxe sur certains véhicules routiers (TSVR) prévue par le Code des douanes.

ð   La taxe à l’essieu s’applique aux véhicules utilisés en 2021 et doit être acquittée en janvier 2022 selon les nouvelles modalités.

Malus : nouveau barème 2021

Avant même son entrée en vigueur au 1er janvier 2021, le nouveau malus (CGI art. 1012 ter) est aménagé et son tarif fortement alourdi. A compter du 1er janvier 2021, le barème applicable selon le type de véhicule et la date d’immatriculation est précisé par un tableau récapitulatif inséré à l’article 1012 ter, II-A du CGI

 

Un nouveau barème à compter du 1er janvier 2021

 

Type de véhicule

(nature du barème)

 

Date de première immatriculation du véhicule

Dispositions du CGI relatives au barème applicable

Véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation

(barème

CO 2 – WLTP)

A compter du 1er janvier 2021

CGI art. 1012 ter, III-A, dans sa rédaction en vigueur à la date de première immatriculation du véhicule

Jusqu’au 31 décembre 2020

CGI art. 1011 bis, III-a-al. 2, dans sa rédaction en vigueur au 1er mars 2020

Véhicules réceptionnés UE et ne relevant pas du nouveau dispositif d’immatriculation

(barème

CO 2 – NEDC)

A compter du 1er janvier 2020

CGI art. 1011 bis, III-a-al. 2, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2020

Jusqu’au 31 décembre 2019

CGI art. 1011 bis, III-a-al. 2, dans sa rédaction en vigueur à la date de première immatriculation du véhicule

Véhicules non réceptionnés UE et ne relevant pas du nouveau dispositif d’immatriculation

(barème en puissance administrative)

A compter du 1er janvier 2021

CGI art. 1012 ter, III-B, dans sa rédaction en vigueur à la date de première immatriculation du véhicule

Jusqu’au 31 décembre 2020

CGI art. 1011 bis, III-B-al. 2, dans sa rédaction en vigueur à la date de première immatriculation du véhicule

La norme NEDC (New European Driving Cycle) est l’ancienne méthode d’évaluation des émissions de CO². Elle a été remplacée par la norme WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) depuis le 1e septembre 2018 (avec une période transitoire jusqu’au 31 décembre 2020 durant laquelle la norme « NEDC corrélé » a pu être utilisée).

La définition des véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation figure à l’article 1007, 4° du CGI.

 

Des tarifs 2021 en forte hausse

 

S’agissant du barème CO 2 , le seuil de déclenchement (donnant lieu à une taxation de 50 €) est abaissé à 133 g/km en 2021, 128 g/km en 2022 et 123 g/km en 2023.

Le montant maximal évolue comme suit : en 2021, 30 000 € au-delà de 218 g/km ; en 2022, 40 000 € au-delà de 223 g/km ; en 2023, 50 000 € au-delà de 225 g/km.

 

Le barème en puissance administrative se déclenchera à partir de 5 CV en 2021 (donnant lieu à un malus de 250 €), puis à partir de 4 CV en 2023 (donnant lieu à un malus de 500 €).

Le montant maximal, qui était de 20 000 € en 2020 à partir de 18 CV, passera à 30 000 € en 2021 à partir de 21 CV, 40 000 € en 2022 à partir de 25 CV et 50 000 € en 2023 à partir de 28 CV.

Attention ! Pour les véhicules dont la première immatriculation intervient à compter du 1er janvier 2022, le montant du malus à payer sera limité à 50 % du prix d’acquisition du véhicule.

Remarques. Pour les certificats d’immatriculation délivrés à compter du 1er janvier 2021, les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux sont exonérés du malus.

Création d’un malus au poids des véhicules

Une nouvelle taxe assise sur la masse du véhicule, appelée « taxe assise sur la masse en ordre de marche  », s’appliquera à compter du 1er janvier 2022 sur la première immatriculation des véhicules de tourisme de plus de 1 800 kg.

Le montant de la taxe est égal au produit du tarif unitaire (fixé à 10 €/kg) par la fraction de la masse en ordre de marche excédant le seuil minimal (fixé à 1 800 kg).

ð  Le montant de la taxe est ainsi obtenu selon la formule suivante :

(masse du véhicule – 1 800 kg) x 10 €

Attention ! Le cumul des deux malus : « au poids » et CO2 ne peut pas excéder 40 000 € en 2022 et 50 000 € en 2023.

  

Source : loi de finances pour 2021, art. 55

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