LFSS 2021 : travail dissimulé
Posté le 26 janvier 2021
Le bénéfice de réductions ou d’exonérations, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale, de contributions dues aux organismes de sécurité sociale ainsi que de la réduction générale des cotisations sociales patronales sur les bas salaires est supprimé en cas de constat de travail illégal pour travail dissimulé, marchandage, prêt illicite de main-d’œuvre et emploi d’étranger non autorisé à travailler (C. trav. art. L 8211-1, 1° à 4°).
Une fois l’infraction constatée par procès-verbal, l’organisme de recouvrement procède à l’annulation des réductions et exonérations des cotisations ou contributions sociales (CSS art. L 133-4-2, I et II).
Par dérogation, si la dissimulation d’activité ou de salariés représente notamment une proportion limitée de l’activité ou des salariés régulièrement déclarés, l’annulation des réductions et exonérations de cotisations de sécurité sociale ou de contributions est partielle, sauf si les faits concernent un mineur soumis à l’obligation scolaire ou une personne vulnérable ou dépendante.
Pas d’annulation partielle en cas d’infraction en bande organisée. Lorsque des faits de travail dissimulé sont commis en bande organisée à compter du 1-1-2021 , l’annulation des réductions et exonérations de cotisations de sécurité sociale ou de contributions appliquée au donneur d’ordre ne peut pas être partielle ; elle est totale (CSS art. L 133-4-2, III modifié).
Appréciation de la dissimulation partielle d’activité. La dissimulation d’activité est considérée comme limitée si la proportion de l’activité dissimulée n’excède pas 10 % de l’activité. Désormais, le plafond de la dissimulation partielle de salariés s’apprécie au regard de l’activité pour tous les employeurs, quel que soit leur effectif (CSS art. L 133-4-2, IV modifié ; LFSS art. 26).
Sources : loi 2020-1576 du 14-12-2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 (LFSS 2021), art. 26, JO du 15-12
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