Non-désignation du conducteur pour infraction routière : les derniers apports jurisprudentiels
Posté le 31 décembre 2020
Qu’en est-il de cette obligation lorsque le propriétaire du véhicule est un entreprceneur individuel ou que le véhicule fait l’objet d’une location ?
Rappel : sauf s’il peut établir l’existence d’un vol, d’une usurpation de plaque d’immatriculation ou de tout autre événement de force majeure, le représentant légal d’une société doit communiquer à l’administration l’identité et l’adresse de la personne qui conduisait un véhicule de l’entreprise pour lequel une infraction routière (excès de vitesse, usage d’un téléphone portable tenu en main, etc.) a été constatée par un radar automatique. Il dispose pour cela d’un délai de 45 jours à compter de l’envoi ou de la remise de l’avis de contravention. À défaut, le représentant légal encourt une amende de 4e classe pour non-désignation du conducteur (C. route. art. L 121-6).
Entrepreneur individuel
Du point de vue de la Cour de cassation
Après avoir réceptionné un avis de contravention pour excès de vitesse, un entrepreneur individuel avait reçu un nouvel avis de contravention en application de l’article L 121-6 du Code de la route, faute de ne pas avoir désigné le conducteur du véhicule (en l’occurrence lui-même). Il soutenait que les dispositions de cet article ne lui étaient pas applicables dans la mesure où elles ne concernent que les personnes morales (sociétés), et non les entreprises individuelles.
La Cour de cassation a confirmé que l’obligation de désignation prévue par l’article L 121-6 pèse sur le représentant d’une personne morale, laquelle est une entité qui dispose de la personnalité juridique. Or, l’officier du ministère public, à qui incombe la preuve de l’infraction, n’avait produit ni copie du certificat d’immatriculation ni de relevé K-bis justifiant que l’entreprise était effectivement une personne morale inscrite au Registre du commerce et des sociétés, ni aucun autre document. Le véhicule étant immatriculé avec un numéro Siret, il en avait déduit qu’il s’agissait bien d’une personne morale.
Or l’immatriculation d’un véhicule avec le numéro Siret de l’entrepreneur ne confère pas à son propriétaire ou détenteur la qualité de personne morale. L’entrepreneur individuel ne pouvait donc pas être poursuivi pour non-désignation des coordonnées du conducteur, l’infraction n’étant pas constituée.
Du point de vue du ministre de l’intérieur
Interrogé sur cette même problématique à propos d’un auto-entrepreneur, le ministre de l’intérieur a apporté les précisions suivantes, au regard notamment de l’arrêt du 21-4-2020 rendu par la Cour de cassation.
Dans la mesure où une entreprise individuelle (ou un auto-entrepreneur) ne dispose pas de la personnalité morale, l’entrepreneur et l’entreprise constituent une seule et même entité sur le plan juridique. Par conséquent, même si le véhicule est utilisé pour l’activité de l’entreprise, ou considéré comme un véhicule de société du point de vue fiscal ou comptable, il n’a pas à être immatriculé au nom d’une personne morale, mais au nom de l’entrepreneur lui-même, en tant que personne physique.
Lorsqu’un véhicule est enregistré dans le système d’immatriculation des véhicules au nom d’une personne morale, entraînant l’établissement d’un certificat d’immatriculation à son nom, l’obligation de désignation de l’article L 121-6 s’applique. Les avis de contravention envoyés aux représentants légaux se limitent à mentionner la qualité de représentant légal du destinataire de l’avis, la raison sociale de la personne morale qu’il représente, ainsi que l’adresse de cette dernière. Le paiement de l’amende ne saurait dans ce cas être considéré comme une « auto-désignation ».
Si le véhicule a été immatriculé au nom d’une personne morale par erreur, les entrepreneurs individuels ont la possibilité de faire une demande de correction gratuite des certificats d’immatriculation, afin de ne plus être soumis, le cas échéant, à l’obligation de s’auto-désigner avant de s’acquitter de l’amende encourue correspondant à une infraction qu’ils ont personnellement commise.
Le ministre précise en outre que, depuis fin 2017, dans un objectif d’information des entrepreneurs individuels, les avis de contravention adressés aux représentants légaux de personnes morales titulaires de certificats d’immatriculation comportent une mention spécifique relative à la nécessité de s’auto-désigner, en qualité de personne physique.
Véhicule loué
L’obligation de désignation du conducteur prévue par l’article L 121-6 du Code de la route s’applique que le véhicule concerné par l’infraction appartienne à l’entreprise ou qu’elle le loue.
Dans cette affaire, une société de location de véhicules n’avait pas transmis l’identité et l’adresse du conducteur qui avait commis un excès de vitesse avec l’un de ses véhicules loués à une entreprise. Condamnée pécuniairement pour non-désignation du conducteur, elle soutenait que seule la société locataire du véhicule était à même de pouvoir identifier la personne qui était au volant du véhicule au moment de l’infraction et que l’obligation de désignation de l’article L 121-6 lui incombait donc.
Mais, pour la Cour de cassation, il appartient bien au représentant légal de la société de location de désigner le conducteur du véhicule responsable de l’infraction. Si elle ne connaît pas son identité, elle doit alors transmettre l’identité et l’adresse de la société locataire du véhicule. Seule la désignation du conducteur ou, à défaut, du locataire de la voiture peut donc lui permettre d’échapper à l’amende, sous réserve de le faire dans le délai de 45 jours prévu par l’article L 121-6.
La Cour a donc confirmé la condamnation du loueur de voitures à payer l’amende pour non-désignation du conducteur dans la mesure où il n’avait ni désigné ce dernier ni la société qui louait le véhicule.
Sources : Cass. crim. 21-4-2020 n° 19-18.467 ; Rép. min. Krabal n° 27414, JOAN du 15-9-2020 ; Cass. crim. 1-9-2020 n° 19-85.465
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