Activité partielle longue durée
Posté le 22 décembre 2020
Jusqu’au 30-6-2022, les entreprises confrontées à une réduction d’activité durable qui n’est pas de nature à compromettre leur pérennité peuvent mettre en place, par accord collectif validé ou par un document unilatéral d’application d’un accord de branche étendu homologué par l’administration, un dispositif d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable ou d’activité partielle longue durée (APLD). Ce dispositif permet à l’entreprise de diminuer l’horaire de travail de ses salariés et de percevoir pour les heures non travaillées une allocation en contrepartie d’engagements, notamment en matière de maintien en emploi.
L’employeur peut réduire l’horaire de travail de ses salariés dans la limite de 40 % de la durée légale.
Cette limite de 40 % ne peut être dépassée que dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l’entreprise, sur décision de l’autorité administrative et dans les conditions prévues par l’accord collectif, sans que la réduction puisse être supérieure à 50 % de la durée légale.
L’APLD est accordée pour une durée maximale de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois consécutifs.
Un décret du 14-12-2020 exclut la période de confinement pour calculer la durée maximale de recours à l’APLD. Les modalités de calcul sont différentes selon que l’accord collectif ou le document unilatéral d’APLD est entré avant ou après le 16-12-2020 :
– pour l’application des accords collectifs ou des documents unilatéraux validés ou homologués à compter du 16-12-2020, la période de confinement courant du 1-11-2020 jusqu’à une date fixée par arrêté, et au plus tard jusqu’au 31-3-2021 , n’est pas prise en compte pour calculer la durée de recours au dispositif et la réduction maximale de l’horaire de travail ;
– les accords validés ou les documents unilatéraux homologués avant le 16-12-2020, il sera possible d’exclure cette période de confinement du nombre de mois de recours à APLD par un avenant à l’accord collectif devant être validé par l’administration ou par une modification du document unilatéral devant être homologuée par l’administration.
Cependant, cet avenant ou modification ne sera pas exigé pour les employeurs dont l’activité principale implique l’accueil du public et est interrompue, partiellement ou totalement, du fait de la propagation de l’épidémie de covid-19, sauf s’il s’agit d’une fermeture volontaire.
Prise en compte de la rémunération variable dans le calcul de l’indemnité versée au salarié et de l’allocation versée à l’employeur
Le décret rétablit, jusqu’au 31-12-2020, une disposition supprimée par l’article 3 du décret 2020-1316 du 30-10-2020 (JO du 31-10), depuis le du 1-11-2020 : pour les salariés percevant des éléments de rémunération variables ou versés selon une périodicité non mensuelle, le salaire de référence servant au calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle tient compte également de la moyenne des éléments de rémunération variables, à l’exclusion des frais professionnels et des éléments mentionnés à l’article 3, perçus au cours des 12 mois civils, ou sur la totalité des mois travaillés si le salarié a travaillé moins de 12 mois civils, précédant le premier jour de placement en activité partielle de l’entreprise (décret n° 2020-435 du 16-4-2020, art. 2, JO du 17-4).
Le salaire de référence servant au calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle ne prend pas en compte dans ces éléments variables les remboursements de frais professionnels et les éléments de rémunération qui, bien qu’ayant le caractère de salaire, ne sont pas la contrepartie du travail effectif ou ne sont pas affectés par la réduction ou l’absence d’activité et sont alloués pour l’année. Si la rémunération inclut une fraction correspondant au paiement de l’indemnité de congés payés, cette fraction doit être déduite pour la détermination de l’assiette servant au calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle ; mais l’employeur doit payer au salarié l’indemnité de congés payés (décret n° 2020-435 du 16-4-2020, art. 3, JO du 17-4).
Ces dispositions s’appliquent à l’APLD et à l’activité partielle de droit commun.
Source : décret 2020-1579 du 14-12-2020, JO du 15-12
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