Loi prorogeant l’état d’urgence : les mesures sociales

Posté le 20 novembre 2020

La loi 2020-1379 du 14-11-2020 (JO du 15-11) a prolongé l’État d’urgence sanitaire sur l’ensemble du territoire de la République jusqu’au 16-2-2021 inclus. Pour faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de Covid-19 et limiter cette propagation, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, jusqu’au 16-2-2021, toute mesure relevant du domaine de la loi en vue de prolonger ou de rétablir l’application des dispositions prises au printemps dernier, le cas échéant modifiées, par voie d’ordonnance et à procéder aux modifications nécessaires à leur prolongation, à leur rétablissement ou à leur adaptation à l’état de la situation sanitaire.

Jusqu’au 1-4-2021 inclus, le Premier ministre peut prendre, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, des mesures restrictives ou des interdictions de circulation, de déplacements ou de rassemblements ou réunions des personnes et d’ouverture au public des établissements et de lieux de réunion dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de Covid-19.

  

Le Gouvernement peut à nouveau appliquer ou prolonger l’application, par ordonnances prises jusqu’au 16-2-2021, de nombreuses mesures sociales dérogeant au Code du travail et aux conventions et accords collectifs applicables dans les entreprises, prises par ordonnances pour permettre aux employeurs de faire face à la première vague de l’épidémie, en les modifiant ou les adaptant si nécessaire.  Il s’agit notamment des mesures suivantes :

  

– limiter les ruptures des contrats de travail  et atténuer les effets de la baisse d’activité, en facilitant et en renforçant le recours à l’activité partielle pour toutes les entreprises quelle que soit leur taille, notamment en adaptant temporairement le régime social applicable aux indemnités et allocations d’activité  partielle versées, en l’étendant à de nouvelles catégories de bénéficiaires, en réduisant, pour les salariés, le reste à charge pour l’employeur, en adaptant ses modalités de mise en œuvre, en favorisant une meilleure articulation avec la formation professionnelle et une meilleure prise en compte des salariés à temps partiel ;

  

– d’adapter les dispositions relatives à l’activité partielle afin de limiter les fins et les ruptures de contrats de travail, d’atténuer les effets de la baisse d’activité, de favoriser et d’accompagner la reprise d’activité, notamment en permettant aux salariés de démontrer leurs relations contractuelles par tous moyens écrits et en adaptant les règles aux caractéristiques des entreprises en fonction de l’impact économique de la crise sanitaire sur ces dernières, à leur secteur d’activité ou aux catégories de salariés concernés en tenant compte des activités fermées administrativement ainsi que de celle des entreprises qui les approvisionnent les plus dépendantes de ces activités ;

 
– adapter les conditions et modalités d’attribution de l’indemnité complémentaire à l’allocation journalière pour maladie ou accident (C. trav. art. L 1226-1) ;

  

– de permettre à un accord d’entreprise ou de branche d’autoriser l’employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite de 6 jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés prévus par le Code du travail et les conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise ;

 
– de permettre à l’employeur d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de RTT, des jours de repos prévus par les conventions de forfait et des jours de repos affectés sur le compte épargne temps du salarié, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités d’utilisation définis  par le Code du travail et par les conventions et accords collectifs ;

 
– de permettre aux entreprises de secteurs particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation ou à la continuité de la vie économique et sociale de déroger aux règles d’ordre public et aux stipulations conventionnelles relatives à la durée du travail, au repos hebdomadaire et au repos dominical ;

 
– de modifier, à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de versement des sommes versées au titre de l’intéressement et de la participation  et  de modifier la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (loi 2019-1446 du 24-12- 2019, art.7) ;

 
– d’adapter l’organisation de l’élection pour mesurer l’audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de11 salariés (C. trav. art. L 2122-10-1);

 
– d’aménager les modalités de l’exercice par les services de santé au travail (SST) de leurs missions, notamment du suivi de l’état de santé des travailleurs et de définir les règles selon lesquelles ce suivi est assuré pour les travailleurs qui n’ont pu en bénéficier en raison de l’épidémie ;

 
– de modifier les modalités d’information et de consultation des instances représentatives du personnel, notamment du comité social et économique (CSE) pour leur permettre d’émettre les avis requis dans les délais impartis, et de suspendre les processus électoraux des CSE en cours ;

 
– d’aménager les dispositions du Code du travail, notamment pour permettre aux employeurs, aux organismes de formation et aux opérateurs de satisfaire aux obligations légales en matière de qualité et d’enregistrement des certifications et habilitations ainsi que d’adapter les conditions de rémunérations et de versement des cotisations sociales des stagiaires de la formation professionnelle ;

 
– de permettre le placement en activité partielle des personnes vulnérables, des salariés cohabitant avec une personne vulnérable, et des salariés parents d’un enfant faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile (loi 2020-473 du 25-4-2020, art. 20) ;

  

– de prolonger, pour une durée totale du contrat de 36 mois,  la durée des contrats de mission avec des entreprises de travail temporaire d’insertion (C. trav. art. L 5132-6), des contrats uniques d’insertion (CUI-CIE et CUI-CIAE) et des CDD tremplin avec des entreprises adaptées pour l’insertion des salariés reconnus handicapés (loi 2020-734 du 17-6-2020, art. 5) ;

  

– de Prolonger la durée des CDD et CTT selon  les besoins de l’entreprise en dérogeant, par accord collectif d’entreprise, à la durée et aux modalités de renouvellement et de succession des CDD et CTT (loi 2020-734 du 17-6-2020, art. 41) ;

  

– de recourir au prêt de main-d’œuvre sans but lucratif dérogatoire entre entreprises (loi 2020-734 du 17-6-2020, art.52).

  

L’application des mesures sociales suivantes a déjà été prolongée jusqu’au 30-6-2021.

  

Affectation de jours de repos ou de congé annuel à un fonds de solidarité

Par dérogation aux dispositions du Code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables, l’employeur peut mettre en en place, jusqu’au 30-6-2021, un accord d’entreprise ou un accord de branche qui l’autorise à imposer aux salariés placés en activité partielle, dont la rémunération est intégralement maintenue, d’affecter des jours de repos conventionnels (p.ex. JRTT) ou une partie de leur congé annuel excédant 24 jours ouvrables, dans la limite totale de 5 jours par salarié, à un fonds de solidarité (interne) pour être monétisés et compenser tout ou partie de la diminution de rémunération subie, le cas échéant, par les autres salariés placés en activité partielle (loi art. 8, I ; loi n° 2020-734 du 17-6- 2020, art. 6, I et VI, JO du 18-6).

  

Monétisation de jours de repos et de congé annuel

Par dérogation aux dispositions du Code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables, l’employeur peut mettre en en place, jusqu’au 30-6-2021, un accord d’entreprise ou un accord de branche qui permet au salarié placé en activité partielle à demander la monétisation de 5 jours maximum de repos conventionnels ou de son congé annuel excédant 24 jours ouvrables pour compenser tout ou partie de la diminution de sa rémunération (loi art. 8, I ; loi n° 2020-734 du 17-6- 2020, art. 6, II et VI, JO du 18-6).

  

Maintenir la protection sociale complémentaire durant l’activité partielle

Jusqu’au 30-6-2021, les salariés (et leurs ayants droit), garantis par un régime collectif de protection sociale complémentaire (contre risque décès, risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, risques d’incapacité de travail ou d’invalidité, risques d’inaptitude et risque chômage) ou qui bénéficient d’avantages sous forme d’indemnités ou de primes de départ en retraite ou de fin de carrière, continuent de bénéficier de ces garanties collectives de prévoyance complémentaire lorsqu’ils sont placés en activité partielle, indépendamment de ce que prévoient le contrat d’assurance collectif et obligatoire de protection sociale complémentaire souscrit par l’employeur et l’accord collectif ou de la décision unilatérale prise par le chef d’entreprise instaurant ces garanties complémentaires.

Si les garanties de protection sociale complémentaire sont financées, au moins pour partie, par des primes ou des cotisations assises sur les salaires soumis à cotisations sociales ou à la CSG et déterminées par référence à ce salaire, les primes et cotisations finançant les garanties collectives de prévoyance complémentaire des salariés placés en activité partielle et les prestations servies par l’assureur doivent être calculées sur une assiette reconstituée (selon le mode de calcul défini par l’acte instaurant les garanties), basée sur l’indemnité légale d’activité partielle brute mensuelle pour les périodes pendant lesquelles cette indemnité a été effectivement perçue (loi art. 8, I ; loi n° 2020-734 du 17-6- 2020, art. 12).

L’indemnité complémentaire à l’indemnité légale brute mensuelle d’activité partielle, qui est versée par l’employeur  pour maintenir la totalité de la rémunération du salarié, peut être intégrée à l’assiette de calcul des cotisations finançant les garanties collectives de prévoyance complémentaire (loi art. 8, II ; loi n° 2020-734 du 17-6- 2020, art. 12, II).

  

Report d’inscription des heures de DIF sur le CPF

Pour permettre la mobilisation des droits acquis au titre du droit individuel à la formation (DIF), le titulaire du compte personnel de formation (CPF) a actuellement la possibilité d’y inscrire son montant de droits via le service dématérialisé gratuit  www.moncompteformation.gouv.fr ,  avant le 31-12-2020.

  

La date limite de transfert des droits acquis sur le DIF vers le CPF est reportée jusqu’au 30-6- 2021 (loi art. 13 ; loi n° 2019-861 du 21-8- 2019, art. 8, II).

  

Un projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement dans un délai d’un mois à compter de la publication de chaque ordonnance. Le Conseil constitutionnel pourra être saisi ultérieurement des ordonnances prises sur le fondement de cette habilitation, une fois le délai d’habilitation expiré ou leur ratification intervenue, pour examiner leur conformité à la Constitution.

 

Source : Loi 2020-1379 du 14-11-2020, art. 8, 10 et 13, JO du 15-11.

© Copyright Editions Francis Lefebvre

Ce site internet utilise les cookies pour vous assurer la meilleure navigation possible. Vous pouvez gérer ces derniers, ci-dessous, conformément au RGPD
En savoir plus Gestion des cookies Fermer