Pacte Dutreil transmission et « Family Buy Out » : précisions administratives
Posté le 19 octobre 2020
Pour rappel, le Family Buy Out (FBO) est une technique de transmission d’entreprise familiale qui combine :
- la donation de titres par le chef d’entreprise à ses enfants ;
- puis l’apport par ces derniers de tout ou partie des titres reçus à une holding de reprise qui prend à sa charge le paiement de la soulte que les enfants repreneurs doivent verser aux codonataires dans le cadre de la donation-partage.
Sous réserve de remplir les conditions du régime « Dutreil », la transmission de l’entreprise est alors partiellement exonérée de droits de donation à hauteur de 75 % de sa valeur et cette exonération n’est pas remise en cause lorsque les repreneurs apportent, avant l’expiration de leurs engagements de conservation, les titres reçus à la holding de reprise (CGI art. 787 B, f).
L’exonération peut-elle être maintenue dans le cas où des enfants apportent leurs titres pendant la phase d’engagement individuel non pas à une holding unique mais chacun séparément à une holding distincte ?
L’administration répond que l’exonération n’est pas remise en cause dans cette situation sous réserve que chacun des apporteurs et chacune des sociétés bénéficiaires des apports, pris isolément, respectent l’ensemble des conditions prévues à l’article 787 B, f du Code général des impôts.
À noter :
- l’administration n’a pas encore commenté dans sa base documentaire Bofip les aménagements apportés à l’article 787 B, f du CGI par la loi 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019. C’est donc la première fois qu’elle apporte des précisions sur le dispositif actuel ;
- pour l’application du dispositif antérieur, elle avait admis que la société bénéficiaire de l’apport puisse regrouper des héritiers, donataires ou légataires de plusieurs souscripteurs de l’engagement collectif de conservation ou, à l’inverse, que l’apport puisse ne pas être réalisé par l’ensemble des bénéficiaires de la transmission à titre gratuit (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-20 n° 120) ;
- la présente réponse est dans la ligne de ces précédentes solutions, ce qui confirme au demeurant que ces précisions conservent leur portée pour l’application du régime actuel.
La question ayant été posée avant les aménagements apportés par la loi de finances pour 2019, l’administration introduit sa réponse par un rappel des conditions à respecter depuis le 1er janvier 2019. Elle précise ainsi que l’apport n’emporte pas rupture de l’engagement de conservation sous réserve, notamment :
- que les bénéficiaires de l’exonération détiennent au moins 75 % du capital et des droits de vote de la holding ;
- et que l’un d’entre eux en assure la direction.
À noter :
- s’agissant des personnes à prendre en compte pour l’appréciation du seuil de détention de 75 %, qui sont également celles qui peuvent diriger la holding, le texte légal vise les « personnes soumises aux obligations visées aux a et c » (c’est-à-dire, l’engagement collectif et l’engagement individuel). À la lecture des travaux parlementaires qui ont précédé l’adoption de la mesure, nous avions compris que ce « et » devait s’entendre comme un « et » alternatif visant, d’une part, les personnes soumises à l’engagement collectif et, d’autre part, celles soumises à l’engagement individuel, de sorte que le donateur (ou d’autres signataires de l’engagement collectif étrangers à la transmission) devrait pouvoir diriger la société et que ses droits devraient pouvoir être retenus dans l’appréciation du seuil de 75 % ;
- en visant dans la présente réponse les bénéficiaires de l’exonération (soumis à la fois à l’engagement collectif et à l’engagement individuel), l’administration tranche au contraire pour un « et » cumulatif. On peut toutefois se demander si cette position (particulièrement sévère) est bien celle que l’administration entend retenir, dès lors que cette difficulté d’interprétation du texte n’était pas ici l’objet de la question ;
- on attendra donc avec intérêt les commentaires de ce nouveau dispositif qui seront publiés au Bofip.
Source : Rép. Patriat : Sén. 3-9-2020 n° 6410
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