Télétravailleurs : droit aux tickets-restaurant
Posté le 2 novembre 2020
Réponse du ministère du Travail : en application du principe général d’égalité de traitement entre salariés, les télétravailleurs bénéficient des mêmes droits et avantages légaux et conventionnels que ceux applicables aux salariés en situation comparable travaillant dans les locaux de l’entreprise. Il s’agit d’une règle d’ordre public rappelée par l’ANI du 19 juillet 2005 (art. 4) et reprise dans le code du travail : « le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l’entreprise » (C. trav. art. L 1222-9).
Donc si les salariés exerçant leur activité dans les locaux de l’entreprise bénéficient des titres-restaurant, les télétravailleurs doivent aussi en recevoir si leurs conditions de travail sont équivalentes.
L’attribution d’un titre-restaurant est conditionnée à ce que le repas du salarié soit compris dans son horaire de travail journalier (C. trav. art. R 3262-7) ; les télétravailleurs bénéficient d’un titre-restaurant par jour travaillé dès lors que leur journée de travail recouvre deux vacations entrecoupées d’une pause (au moins 20 minutes consécutives dès 6 heures de travail quotidien, C. trav. art. L 3121-16) réservée à la prise d’un repas, par exemple, un salarié travaillant de 9 à 17 heures.
Des tickets-restaurant sous conditions. Si les titres-restaurant constituent un avantage consenti par l’employeur qui bénéficie des exonérations fiscales et sociales comme les remboursements de frais professionnels, leur attribution n’est pour autant pas conditionnée à l’existence d’une dépense supplémentaire et inhérente à l’emploi engagée par le salarié.
Toutefois, le titre-restaurant est un avantage consenti par l’employeur qui ne résulte d’aucune obligation légale ; il n’est donc pas interdit de subordonner l’attribution de cet avantage à certains critères à condition qu’ils soient objectifs, c’est-à-dire des critères qui s’appliquent autant aux télétravailleurs qu’aux salariés travaillant dans l’entreprise.
Ainsi, l’employeur peut différencier l’attribution des titres-repas en fonction de l’éloignement du travail par rapport au domicile, dès lors que cette différenciation est fondée sur un critère objectif, c’est-à-dire la distance séparant le lieu du travail du domicile ; par exemple, un employeur avait instauré une augmentation du montant du titre-restaurant pour les salariés dont le domicile était situé à plus 5 kilomètres de leur lieu de travail, Cass. soc. 22-1-1992, n° 88-40938).
Un accord collectif de travail, existant ou à négocier, pourrait prévoir des stipulations particulières en matière d’octroi de titres-restaurant, assurant un mode d’organisation en télétravail qui tienne compte le mieux possible de la situation propre à chaque activité, à chaque service et à chaque salarié, sous réserve du respect du principe d’égalité de traitement entre le salarié qui exécute son travail en télétravail et celui qui l’exécute dans les locaux de l’entreprise.
Source : Ministère du Travail, Q/R sur le télétravail, mis à jour le 22-10-2020 sur https://travail-emploi.gouv.fr
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