Renouvellement d’une mesure d’hospitalisation forcée : point de départ du délai
Posté le 4 septembre 2020
Les mesures d'hospitalisation sans consentement sont sujettes à des contrôles procéduraux extrêmement importants de la part de la Cour de cassation. Le contentieux récurrent soumis à la haute juridiction concerne toutefois finalement assez peu le point de départ du renouvellement des mesures (v. toutefois dernièrement Civ. 1re, 5 juin 2020, n° 19-25.540).
Cet arrêt attire donc l'attention car il règle une difficulté originale. L'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique évoque les modalités de poursuite d'une hospitalisation complète sans consentement ou à la suite d'une décision d'irresponsabilité pénale. Pour ce faire, le juge des libertés et de la détention (JLD) doit être saisi par le directeur d'établissement ou par le représentant de l'État (en pratique, le préfet) dans un jeu de délais différents selon l'origine de la mesure. Dans cet arrêt du 8 juillet 2020, le JLD devait être saisi initialement quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois à compter de la décision judiciaire ordonnant l'hospitalisation. Or l'hospitalisation n'a été effective que deux semaines après la décision judiciaire. Fallait-il alors prendre en compte la date de la décision ou celle de sa mise en œuvre ? Voici tout le nœud du problème présenté devant la première chambre civile.
Les faits ne présentent guère d'originalité. Une personne est reconnue irresponsable pénalement après avoir été poursuivie des chefs de tentative d'homicide volontaire sur ascendant et de menaces de mort réitérées. Sur le fondement des articles 722-1 du code pénal et 706-135 du code de procédure pénale, son admission en soins psychiatriques sans consentement a été décidée. La décision actant cette hospitalisation a été prise le 5 octobre 2018. L'intéressé a été accueilli dans la structure concernée le 23 octobre 2018. Par requête du 3 avril 2019, le préfet a saisi le JLD sur le fondement de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique afin de renouveler la mesure. Or l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le JLD statue sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de la décision judiciaire prononçant l'hospitalisation. Un rapide calcul donnait une expiration du délai de six mois pour le 5 avril 2019, et une saisine du JLD prévue au maximum deux semaines avant cette date soit le 22 mars 2019. Mais l'hospitalisation ayant été mise en œuvre le 23 octobre seulement, le préfet pensait pouvoir saisir le JLD en refaisant un calcul à partir de cette date-là. Le délai de six mois étant porté dans ce raisonnement au 23 avril 2019 et la saisine maximale du JLD quinze jours plus tôt au 8 avril 2019. Voici donc tout le hiatus. L'intéressé évoque cette difficulté pour tenter d'obtenir l'absence de renouvellement de la mesure. L'ordonnance du premier président de la cour d'appel retient que le JLD a bien été saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois. Pour ce faire, la cour d'appel retient que le délai a commencé à courir le 23 octobre 2018, date d'accueil de la personne dans l'établissement hospitalier et donc de l'application de la mesure par le préfet. Or la décision d'hospitalisation avait été rendue le 5 octobre 2018 et non le 23 avril. Ainsi, dix-huit jours de retard ont été reprochés par l'intéressé qui demande maintenant à la haute juridiction de casser cet arrêt. La Cour de cassation répond très simplement : c'est bien la date de la décision et non la date de sa mise en œuvre qui doit servir de point de départ pour savoir quand saisir le juge. Ainsi, la saisine étant trop tardive, la cassation pour violation de la loi intervient.
Que penser d'une telle solution ? Sa sévérité pourrait étonner car la mise en œuvre de la mesure n'était pas si éloignée de la décision. Le texte ne fait pourtant pas de différence entre la décision et sa mise en œuvre qui est censée être immédiate ; là où la loi ne distingue pas, il n'y a pas lieu de distinguer. L'irresponsabilité pénale et l'hospitalisation qui y est attachée en l'espèce prennent effet immédiatement au jour de leur prononcé et une effectivité plus tardive n'a pas à jouer dans le comptage du délai afin de renouveler la mesure. En soi, l'argument qui consistait à retenir la mise en œuvre comme référentiel du point de départ était tout de même intéressant. Cette idée traduit une réalité qui imposerait peut-être de retoucher l'article concerné du Code de la santé publique visant à prendre en compte un retard éventuel de l'hospitalisation. Il ne faut pas oublier que ce type de mesures est pris dans une optique de protection de l'ordre public. L'absence de renouvellement pour une simple raison procédurale pourrait donc surprendre. C'est sous l'angle des droits fondamentaux que la solution se comprend. Les droits de la personne placée en hospitalisation complète priment une éventuelle défaillance dans le comptage humain du délai ; exactement comme l'arrêt que nous avions analysé dans ces colonnes en juin (Civ. 1re, 5 juin 2020, n° 19-25.540, préc.). Le couperet procédural peut paraître tout de même très dur dans cette situation. En pratique, elle doit inciter à la plus grande rigueur quant à la saisine du JLD. Nul retard, nul délai supplémentaire. En somme, le texte et rien que le texte. Les décisions sur l'hospitalisation sans consentement peinent toutefois à dégager une ligne directrice assez claire. Cet arrêt s'insère, certes, dans la dimension de protection des droits de la personne hospitalisée. Mais la Cour de cassation ne fait pas toujours primer ce versant ; par exemple en précisant que le JLD n'est jamais tenu de relever d'office un moyen pris de l'irrégularité de la procédure au regard des dispositions du code de la santé publique (Civ. 1re, 5 mars 2020, n° 19-23.287 ; RTD civ. 2020. 351, obs. A.-M. Leroyer ).
En somme, le délicat équilibre entre procédure civile et droits de la personne hospitalisée nécessite encore que la Cour de cassation précise pas à pas ce régime original retouché régulièrement depuis 2011.
Source : Civ. 1re, 8 juill. 2020, F-P+B, n° 19-18.839
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