Le droit de la faillite s’adapte à la crise sanitaire
Posté le 25 août 2020
Les seuils d’accès à certaines procédures collectives sont temporairement modifiés ou supprimés afin de permettre à un plus grand nombre d’entrepreneurs en difficulté d’y recourir. Il en est ainsi pour :
- la sauvegarde accélérée : les conditions de seuils (> 20 salariés ou CA HT > 3M€ ou total de bilan > 1,5M€) ne sont pas exigées pour pouvoir en bénéficier(1) ;
- la liquidation judiciaire simplifiée : toute personne physique dont le patrimoine ne comprend pas de bien immobilier peut en bénéficier, sans avoir à remplir les seuils de chiffres d’affaires (≤ 750 k€) et de salariés (5 au plus sur les 6 derniers mois). Toutefois, le tribunal peut décider de ne pas appliquer la procédure simplifiée si le nombre de salariés au cours des 6 mois précédant l'ouverture de la procédure est supérieur à 5(1) ;
- le rétablissement professionnel : il permet à un entrepreneur personne physique sans salarié au cours des 6 derniers mois d’obtenir un effacement de ses dettes sans recourir à la liquidation judiciaire, le plafond de l’actif requis est porté à 15 000 € au lieu de 5 000 €(1).
Par ailleurs, la cession de l’entreprise au dirigeant de droit ou de fait ou à un membre de sa famille, normalement interdite, est possible dès lors qu’elle permet d’assurer le maintien d’emplois. Elle peut être demandée au tribunal par le dirigeant lui-même ou l'administrateur judiciaire.
Les débats ont alors lieu en présence du ministère public (seul habilité en temps normal à faire cette requête). Le délai de convocation à l’audience de cession des cocontractants et des créanciers bénéficiant de sûretés est réduit de 15 à 8 jours(2).
Enfin, s’agissant de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, toute personne qui consent un nouvel apport de trésorerie à l’entreprise (pendant la période d’observation afin d’assurer la poursuite de l’activité ou dans le cadre du plan) bénéficie d’un privilège lui permettant d’être payé en priorité (mais après les créances de salaires), dans la limite de son apport. Aucun délai ou remise de dette ne peut lui être imposé. L’associé ou l’actionnaire qui consent un apport dans le cadre d’une augmentation de capital ne peut pas bénéficier de ce privilège(1).
Source : Ord. 2020-596 du 20-5-2020, JO du 21
(1) Disposition applicable entre le 22-5-2020 et l’entrée en vigueur d’une ordonnance devant adapter le droit français des procédures collectives à une directive européenne, et au plus tard jusqu’au 17-7-2021 inclus.
(2) Disposition applicable du 22-5-2020 au 31-12-2020 (y compris aux procédures en cours).
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