Parité femmes-hommes : une jurisprudence constante se dessine
Posté le 20 juillet 2020
Les listes de candidats titulaires et suppléants aux élections professionnelles doivent comporter un nombre de femmes et d’hommes correspondant à leur part respective sur la liste électorale et alterner un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes. Lorsque l’application de ces dispositions n’aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, ce nombre est arrondi à l’entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 et à l’entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5. Si l’application de ces règles conduit à exclure totalement la représentation de l’un ou l’autre sexe, les listes de candidats peuvent comporter un candidat du sexe qui, à défaut, ne serait pas représenté (C. trav. art. L 2314-30).
La liste peut ne comporter aucun candidat du sexe ultraminoritaire
Dans les affaires nos 19-14.879 et 19-17.615, dans lesquelles 2 sièges étaient à pourvoir, l’application des règles de proportionnalité et d’arrondi ne donnait droit à aucun siège pour le sexe féminin . Des syndicats avaient donc présenté des listes comportant 2 hommes qui avaient été tous deux élus.
Pour le tribunal d’instance, ces listes ne comportant aucun candidat du sexe féminin étaient irrégulières .
Le jugement est cassé. Confirmant une solution récente (Cass. soc. 11-12-2019 no 18-26.568 FS-PB), la Haute Juridiction rappelle que le principe imposant aux listes de candidats de comporter au moins un candidat du sexe sous-représenté ne s’applique pas si la mise en œuvre des règles de proportionnalité et d’arrondi conduit à exclure totalement la représentation de l’un ou l’autre sexe. Dans ce cas, en effet, les syndicats ne sont pas tenus de faire figurer sur leur liste un candidat du sexe sous-représenté même s’ils en ont la faculté.
La Cour de cassation précise en outre que pour 2 sièges à pourvoir dans le cas où un sexe est ultraminoritaire, les listes peuvent être composées, soit de 2 candidats du sexe majoritairement représenté, soit d’un candidat de chacun des deux sexes, soit d’un candidat unique du sexe surreprésenté. Ce faisant, elle complète la solution issue du précédent du 11 décembre 2019.
La Haute Juridiction rappelle également que les dispositions de l’article L 2314-30 sont d’ordre public absolu et que le protocole préélectoral ne peut donc pas y déroger (Cass. soc. 9-5-2018 no 17-60.133 FS-PB ; Cass. soc. 11-12-2019 nos 19-10.826 FS-PB, 18-23.513 FS-PB et 18-26.568 FS-PB).
Par exemple , dans le cas où le sexe féminin est ultraminoritaire, le protocole ne peut pas imposer :
- – de répartir les sièges exclusivement au profit du sexe masculin, comme dans l’affaire no 19-14.879. Une telle disposition empêcherait les syndicats d’user de leur faculté de présenter un candidat du sexe sous-représenté ;
- – ou de présenter un homme et une femme, comme dans l’affaire no 19-17.615. Cela neutraliserait l’exception visée ci-dessus.
Les règles sur la composition équilibrée s’imposent par liste et même si celle-ci est incomplète
Dans l’affaire no 19-14.222, la Cour de cassation reprend deux solutions récentes.
D’une part, elle réaffirme que si un syndicat présente une liste incomplète , l’application de la règle de l’arrondi ne peut pas conduire, s’agissant de textes d’ordre public absolu, à éliminer toute représentation du sexe sous-représenté qui aurait été représenté dans une liste comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir (Cass. soc. 17-4-2019 no 17-26.724 FS-PB ; Cass. soc. 11-12-2019 no 19-10.826 FS-PB). Elle décide donc, en l’espèce, que la liste comportant un seul homme pour 4 sièges à pourvoir, dans un collège composé de 28,4 % de femmes et de 71,6 % d’hommes, est irrégulière.
D’autre part, la Haute Juridiction précise que le respect des règles de représentation proportionnée des femmes et des hommes s’impose, par liste, à toute liste de candidats, indépendamment de la répartition selon leur sexe de l’ensemble des élus dans le collège considéré toutes listes confondues .
Elle censure donc le tribunal d’instance qui, pour rejeter la demande d’annulation de l’élection d’un candidat issu d’une liste irrégulière, retient que, malgré l’irrégularité de la liste, les résultats correspondent à la proportionnalité .
A noter : Cette solution va dans le même sens qu’une décision de 2018 dans laquelle la Cour de cassation a jugé qu’un tribunal ne peut pas rejeter la demande d’annulation de l’élection de candidats mal positionnés sur des listes au motif que les résultats dans le collège sont conformes à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale (Cass. soc. 6-6-2018 no 17-60.263 FS-PB).
© Copyright Editions Francis Lefebvre